ARTICLE 26 – JOURS FERIES

Sont considérés comme jours chômés et payés les jours suivants :

  • le 1er janvier (Nouvel An) ;
  • le lundi de Pâques ;
  • le 1er mai ;
  • le jeudi de l’Ascension ;
  • le lundi de Pentecôte ;
  • le 14 juillet ;
  • le 15 août ;
  • le 1er novembre (Toussaint) ;
  • le 11 novembre ;
  • le 25 décembre (jour de Noël).

Lorsqu’ils n’auront pas été effectivement chômés, les jours chômés au sens du présent article donneront lieu à un repos récupérateur.

Si, pour des raisons de service, ces jours ne peuvent donner lieu à repos récupérateur, les heures de travail correspondantes seront rémunérées dans les conditions prévues au tableau annexe III « Taux de rémunération des heures de travail ».

Un jour férié coïncidant avec un dimanche ou un jour de repos donnera lieu à rémunération dans les conditions précisées à la même annexe.

Les agents bénéficiant du repos régulier en fin de semaine ne pourront pas demander de paiement lorsqu’un des jours fériés énumérés ci-dessus tombera un samedi ou un dimanche.

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