Accord signé le 24 octobre 2006 par la CGT-FO et la CFE-CGC
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Consécutivement à la fusion entre la SGAB et ATMB effective au 30 décembre 2004, il a été convenu entre la Direction et les Organisations syndicales, pour être conforme aux dispositions du code du travail, articles L.132-8 et L.122-12, d’étudier la reconduction et l’harmonisation des accords qui avaient été conclus sous l’entité SGAB.
L’objectif de cet accord est donc de recenser toutes les dispositions des accords d’entreprise en vigueur au 30 décembre 2004, et de les reconduire sous ATMB par un accord de substitution.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Champ d’application
Conformément à l’article 1 du protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail Inter SEMCA du 24 juin 1999, le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel. Les dispositions spécifiques propres aux cadres sont définies au chapitre 6 du présent accord.
Le personnel dont la durée conventionnelle du travail est, par référence à une temps complet, à la date de signature de l’accord, égale à 35 heures en moyenne sur l’année, n’est pas concerné par la réduction du temps de travail mais bénéficiera de l’ensemble des autres dispositions.
Article 2 : Durée du travail
Conformément à l’article 2.1 de l’accord Inter SEMCA du 24 juin 1999, la durée du temps de travail dans le cadre de notre entreprise, s’établi selon les modalités suivantes :
- 35 heures pauses comprises, la durée conventionnelle du travail des salariés postés 3×8, par semaine en moyenne annuelle.
- 35 heures par semaine, la durée du travail en moyenne annuelle des salariés non postés en 3×8, soit une durée annuelle brute de 1820 heures (35 heures x 52 semaines) ou mensuelle de 151, 67 heures ce qui correspond à une durée annuelle de 1645 heures de travail effectif. Les parties ont convenu pour ces salariés de fixer le temps de travail effectif à 1596 heures par, afin de favoriser l’emploi.
- Les 1596 heures s’entendent hors congés payés, jours fériés et jours de RTT.
- 210 jours par an, le temps de travail des cadres sans référence horaire et à 1710 heures, le temps de travail effectif des cadres sur horaire. La réduction du temps de travail se traduit par l’octroi de 15 jours de RTT.
Certains congés sont assimilés à un temps de travail effectif par le Code du travail et par le Convention Collective des SEMCA notamment le congé de formation économique, sociale et syndicale.
Article 3 : Congés payés et jours fériés
a) congés payés
Le droit à congés n’est pas modifié et correspond à l’équivalent de 5 semaines.
Pour les agents auxiliaires intermittents, le décompte des droits à congés payés est effectué au prorata de la moyenne hebdomadaire soit :
25 jours x 25,96 heures / 35 heures = 19 jours ouvrés
Cette disposition se substitue au premier alinéa de l’article III a de l’avenant 2 de l’accord sur les intermittents du 13 janvier 1999.
b) jours de fractionnement de congés payés
Les dispositions de l’article L.223-8 du Code du travail s’appliquent à l’ensemble du personnel.
c) La gestion des congés et absences
La gestion des congés et absences doit respecter dans la mesure du possible, le principe du maintien en place d’un minimum des deux tiers de l’effectif. Cette obligation s’analyse par unité et par activité.
d) jours fériés
Salariés non postés en continu : conformément à l’accord d’entreprise du 15 janvier 1993 concernant les agents non postés, les jours fériés tombant des jours non travaillés pourront être chômés mais ne rentreront pas dans le temps de travail effectif.
Salariés postés 3×8 en continu et 2×8 : les parties conviennent que les salariés peuvent à titre individuel demander de ne pas percevoir les majorations liées au cycle de travail et de récupérer tout ou partie des 11 jours fériés garantis.
Une demande écrite devra être formulée au 15 décembre de l’année précédente pour l’ensemble des postes de l’année N avec confirmation 4 semaines avant chaque jour férié qu’il soit travaillé ou tombant un jour de repos.
Les règles de gestion liées aux jours fériés récupérés sont décrites en annexe 3.
Article 4 : Temps de pause
Conformément à l’article L.220.2 du code du travail, un temps de pause est octroyé dès que le travail quotidien atteint 6 heures.
Ce temps de pause est fixé à :
- 20 minutes pour les postes de 6 heures.
- 30 minutes pour les postes de 7 heures et de 8 heures.
- Les règles en vigueur dans l’entreprise en cas de poste d’une durée différente restent applicables. Elle seront mises à jour par note de service.
Les dispositions de l’accord cadre Inter SEMCA du 24 juin 1999 s’appliquent pour le temps de pause des postes isolés.
Article 5 : Jours de RTT
Les droits à jours de RTT tels que définis en annexe 1, devront être pris dans l’année civile et donc au plus tard au 31 décembre de l’année.
Ils seront obligatoirement planifiés et/ou inscrits dans les tableaux de service ; pour moitié par le supérieur hiérarchique et pour moitié par le salarié.
En cas de modification des jours de RTT planifiés et/ou inscrits au tableau de service, un délai de prévenance de 10 jours devra être respecté.
Les droits à RTT pourront être utilisés par journée entière ou par demi-journée (à l’exception des personnels postés sauf accord des deux parties).
Les jours de RTT pourront être placés dans un compte épargne temps à l’initiative des salariés.
Article 6 : Aménagement du temps de travail
6.1 Modalités d’organisation du temps de travail
L’aménagement de la réduction du temps de travail pourra être réalisé en recourant à différentes formules : jours de repos, réduction journalière, réduction hebdomadaire, cycles de travail.
Ces modalités d’organisation sont précisées pour chaque catégorie de personnels dans le chapitre 4.
6.2 Modulation du temps de travail
Cet article concerne les services qui moduleront leurs horaires sur une année complète pour tenir compte des périodes de forte activité (à l’exclusion des services travaillant par cycles).
- Dispositions légales
En ce qui concerne la mention obligatoire de l’article L212-2-1 du Code du travail relative aux conditions de recours au chômage partiel, ce dernier pourra être mis en œuvre si le volume d’activité de l’entreprise était insuffisant pour assurer une modulation basse.
Les autres dispositions de l’article L212-2-1 du Code du travail sont définis par filière au chapitre 4.
Un tableau de service annuel établi pour chaque agent concerné par lé présent accord, constituera l’horaire affiché de référence conformément aux dispositions de l’article L620-2 du Code du travail.
Les modalités d’établissement du tableau de service annuel sont définies ci-après.
6.3 Modalités d’établissement du tableau de service annuel
- Définition de la semaine civile
Pour les activités de péage, de viabilité et de surveillance du réseau, la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
- Élaboration du tableau de service
Le tableau de service sera élaboré en début de chaque année par métier en précisant les principes énoncés dans l’article 2.2.1 de l’accord Inter SEMCA du 24 juin 1999.
Le tableau de service annuel devient l’horaire de référence de l’ensemble des agents concernés.
Chaque année, un bilan annuel et le nouveau programme de la modulation (planning, tours de service et jours de RTT) seront établis et soumis pour avis au Comité d’entreprise. De nouveaux paramètres notamment en terme de durée du travail et aménagement du temps de travail pourront être définis.
6.4 Modification du tableau de service
Le tableau de service pourra être modifié soit à la demande de la hiérarchie soit sur demande écrite de l’agent
Le délai de prévenance en cas de changement des horaires est fixé à 10 jours. Toutefois, en cas de nécessité absolue pour assurer la sécurité des biens et des personnes ou la continuité de service, ce délai pourra être réduit ; tout changement des horaires de travail demandé par la hiérarchie, dans un délai compris entre 72 heures et 24 heures entraînera une compensation financière de 2 points d’indice et de 3 points en cas de délai inférieur à 24 heures par rapport à la prise de poste. Ces majorations sont applicables pour des postes entiers.
Article 7 : Repos quotidien et compensation
Le repos quotidien est fixé à 11 heures, conformément à la directive européenne transposée dans l’article 6 de la loi du 13 juin 1998. Toutefois, conformément à l’article 2.7 de l’accord Inter SEMCA du 24 juin 1999 et dans le double respect de la loi et de la continuité de service, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures (à l’exception de la filière péage telle que définie dans le tableau filières et emplois de la convention collective des SEMCA) notamment pour les salariés exerçant une des activités ci-dessous :
- Agents exerçant une activité concourant à assurer la sécurité des biens et des personnes.
- Agents exerçants une activité caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité de service.
Il en est de même pour les personnels assurant les tours d’astreinte définis par la direction d’exploitation.
La réduction des temps de repos sera compensée conformément à l’article D220-7 du Code du travail :
- Dans le cas où la durée de repos est réduite à 9 heures conformément à l’accord cadre Inter SEMCA du 24 juin 1999, il est convenu que les 2 heures comprises entre 11 heures et 9 heures devront être prises le plus rapidement possible en tenant compte des contraintes spécifiques de la période hivernale. Ces heures pourront être cumulées sans pouvoir excéder un poste de travail, sauf accord de l’agent concerné et récupérés dans un délai maximum de 6 mois.
- Dans le cas d’un cumul des heures d’intervention et celles du poste qui suit ces heures d’intervention, conduirait à dépasser la limite supérieure légale de travail effectif, tout ou partie du poste suivant sera converti en temps de repos, sans qu’aucune retenue ne soit effectuée ni au titre du salaire de base et panier correspondant, ni au titre des heures d’intervention rémunérées au taux conventionnel en vigueur, le cas échéant.
Article 8 : Heures supplémentaires
Les parties conviennent que les heures supplémentaires doivent être limitées. Elles ne peuvent être engendrées que par des nécessités impératives de service.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de la hiérarchie au-delà de l’horaire de référence.
Pour le personnel soumis à l’horaire variable, les modalités de prise en compte des heures supplémentaires sont détaillées au chapitre concernant le personnel administratif non cadre de l’accord.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé en priorité et en accord avec le salarié, par un repos compensateur équivalent à prendre dans les 6 mois maximum et en tout état de cause soldé avant la fin de l’année civile ou placé dans un compte épargne temps.
Les heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 9 : Horaires variables
Le système de l’horaire individualisé pour le personnel administratif non cadre est maintenu.
Article 10 : Temps partiels
Les salariés à temps partiel bénéficieront de la réduction du temps de travail dans les mêmes proportions et les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
L’aménagement du temps de travail sera décidé avec le responsable hiérarchique de l’intéressé et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail de ce dernier.
Toutefois, les agents pourront s’ils le souhaitent, conserver leur volume d’heures actuel. Ils devront adresser une demande écrite à la direction d’exploitation dès la signature du présent accord et dans un délai d’un mois au plus tard avant l’établissement du tableau annuel de service.
Article 11 : Intermittents
Le nombre minimal d’heures égal à 1350 heures prévu par avenant n°2 de l’accord d’entreprise des receveurs auxiliaires intermittents du 13 janvier 1999 reste inchangé.
Compte tenu de l’aspect irrégulier et non programmable de leurs postes de travail, les intermittents ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 7 et conservent les règles définies par accord d’entreprise et avenants en vigueur à l’Autoroute Blanche.
Article 12 : Saisonniers
Conformément à l’article 2.6 de l’accord cadre, le présent accord s’applique aux saisonniers, agents non permanents recrutés sous contrat à durée déterminée pour les périodes de fortes migrations et de mise en place des conditions hivernales de circulation.
Ces périodes ne pourront dépasser 180 jours par filière.
Au péage, elles devront s’appuyer sur un accroissement prévisionnel de trafic lié aux vacances d’été et vacances scolaires y compris étrangères.
Le calendrier des saisons sera communiqué au Comité d’entreprise en début d’année.
En ce qui concerne les activités liées au service hivernal, le recours aux saisonniers pourra avoir lieu sur les mois de novembre, décembre, janvier, février, mars et avril.
CHAPITRE 2 : RÉMUNÉRATIONS
Article 1 : Incidence sur le salaire de base
Le salaire de base mensuel, produit de l’indice par la valeur du point, est maintenu.
Le taux horaire est déterminé par le rapport entre le salaire de base et l’horaire mensuel moyen de référence (151,67 heures).
Les taux de majoration figurant à l’annexe III de la Convention Collective demeurent inchangés.
Article 2 : Incidence sur les heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires prévu par l’article L212-6 du Code du travail est fixé à 130 heures.
Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des travaux urgents liés à la sécurité définis par accord d’entreprise du 19 octobre 1995.
Compte tenu de leur caractère particulier, les heures d’intervention et les heures exceptionnelles seront payées au fur et à mesure, sans s’imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, l’ensemble des interventions demandées aux agents autoroutiers mis en astreinte pendant la période hivernale seront considérées comme heures d’intervention rémunérées au taux en vigueur.
Article 3 : Incidence de la modulation annuelle
La rémunération annuelle n’est pas affectée par les variations de durée de travail liées à la modulation. Elle fait l’objet d’un lissage sur la période de modulation (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N) indépendamment de l’horaire mensuel réellement accompli.
Article 4 : Prime « Contact clients » pour la filière péage
Les receveurs-chefs classés à l’échelle VII participant à la perception du péage (gares sur échangeurs), l’ensemble des receveurs classés à l’échelle VI ainsi que les intermittents à contrat à durée indéterminée ayant plus de deux ans d’ancienneté percevront une prime mensuelle de 3 points d’indice. Pour ces derniers, la prime sera payée en fonction du temps travaillé.
Cette prime n’entrera pas dans le calcul des diverses majorations.
CHAPITRE 3 : COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Les parties conviennent de mettre en place dans le courant du premier trimestre 2000, un compte épargne temps ouvert à l’ensemble des salariés.
CHAPITRE 4 :
DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DISPOSITIONS APPLICABLES PAR FAMILLE D’EMPLOI
CHAPITRE 4 – PARTIE 1 : FILIÈRE PÉAGE – AGENTS POSTÉS 3×8
Article 1 : Réduction de la durée du travail
- Préambule
Le présent chapitre concerne l’ensemble des agents postés 3×8 (receveurs, receveurs-chefs et surveillants péage).
Le nombre de postes de travail avant déduction des congés payés est de 219 ce qui correspond à une durée annuelle brute de travail de 1820 heures (8,33 h x 219 postes) soit 197 postes travaillés par an.
- Temps de reddition des comptes
Le temps pour la prise de recouvrement de poste, l’habillage déshabillage, la passation de consignes, ainsi que la reddition de comptes est de 0,33 heure. Il est inclus dans la durée annuelle du travail et ne génère pas de complément de Rémunération.
Pour tenir compte des spécificités de travail des receveurs chefs en bretelle et des surveillants péage et notamment du fait de la réduction de 0,07 heure du temps de reddition de comptes de ceux-ci, il leur est octroyé une prime égale à 0,07 heure fois le taux horaire de l’agent concerné et par poste.
- Création de postes de titulaires
Les parties conviennent que la réduction du temps de travail engendrera des créations de postes de titulaires par la transformation en priorité des contrats de travail de receveurs postés en 2×8 et d’intermittents actuellement en poste à l’autoroute blanche.
Article 2 : Modalités d’aménagement du temps de travail
- généralités
Afin d’adapter l’activité au plus près des fluctuations du trafic, les parties ont convenu de mettre en place un glissement d’horaires dans la limite de 8 postes par an et par receveur (par exemple : poste 1 décalé en 7h/15h ou 8h/16h).
- Durée hebdomadaire maximale de travail
En application de l’article 2.2.1 de l’accord cadre et dans le respect des dispositions légales, le présent accord d’entreprise fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à 48 heures.
- Cycle de travail
Le cycle de travail pour le personnel 3×8 de la filière péage est défini dans l’accord n°19-2006.
L’accord d’entreprise n°19-2006 est caduc. Remplacé par ???
CHAPITRE 4 – PARTIE 2 : FILIÈRE PÉAGE – AGENTS POSTÉS 2×8
Article 1 : Réduction de la durée du travail
- Champ d’application
La durée hebdomadaire moyenne du temps de travail de l’ensemble des receveurs postés en 2×8 passe de 39 heures à 35 heures.
- Temps de reddition des comptes
Le temps pour la prise de recouvrement de poste, l’habillage déshabillage, la passation de consignes ainsi que la reddition de compte est de 0,33 heure. Il est inclus dans la durée annuelle du travail et ne génère pas de complément de rémunération.
- Nombre de postes travaillés par an
Le nombre de postes à travailler par an est fixé à 204 soit 1596 heures / 7,83 heures (8,33 h moins le temps de pause de 0,50 h).
- Vacances des postes de travail
Les parties conviennent que la réduction du temps de travail du personnel posté en 2×8 libérera des postes de travail qui seront attribués aux intermittents en fonction des fluctuations du trafic.
Article 2 : Modalités d’aménagement du temps de travail
- Généralités
Afin d’adapter l’activité au plus près des fluctuations du trafic, les parties ont convenu de mettre en place un glissement d’horaires dans la limite de 8 postes par an et par receveur (par exemple, poste 1 décalé en 7h/15h ou 8h/16h).
- Durée hebdomadaire maximale de travail
En application de l’article 2.2.1 de l’accord de cadre et dans le respect des dispositions légales, le présent accord d’entreprise fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à 48 heures.
- Cycle de travail
Le cycle de travail est basé pour la gare de Viry sur une rotation successive de 4 postes de 2 jours de repos et pour les gares du système ouvert, sur une rotation successive de 6 postes (3P1 ou 3P2 suivis de 3 jours de repos ; en respectant les règles en matière de durée du travail par l’obtention d’une dérogation à la durée maximale de travail hebdomadaire fixée ci-dessus.
Afin de maintenir le cycle de travail actuel, le retrait de 16 postes de RTT (dont 10 obligatoirement programmé) du cycle de travail correspondant à la réduction du temps de travail sera effectué par moitié par le chef de gare en veillant à ne pas engendrer de perte de majorations pour l’agent concerné sauf accord de ce dernier, et par moitié par l’agent concerné en concertation avec son responsable hiérarchique.
- Affichage des tours de service
Les tours de service retenus seront affichés 30 jours avant le début du mois. Toutefois, ils pourront être modifiés en ce qui concerne les jours de RTT et les glissements d’horaire, en respectant le délai de 10 jours définis à l’article 7.4 chapitre 1 du présent accord (il s’agit plutôt de l’article 6-4 Modification du tableau de service).
CHAPITRE 4 – PARTIE 3 : FILIÈRE PÉAGE – AGENTS AUXILIAIRES INTERMITTENTS
Article 1 : Réduction de la durée du travail
- Champ d’application
Conformément à l’accord cadre inter SEMCA du 24 juin 1999, les intermittents ne sont pas concernés par la réduction du temps de travail et conservent le nombre d’heures minimales prévus dans leur contrat de travail soit 1350 heures.
- Temps de reddition des comptes
Le temps pour la prise de recouvrement de poste, l’habillage déshabillage, la passation de consignes ainsi que la reddition des comptes est de 0.33 heure. Il est inclus dans la durée annuelle du travail et ne génère pas de complément de rémunération.
Les règles définies dans l’accord d’entreprise du 28 juin 1991, en cas de poste d’une durée inférieure à 6 heures sont modifiées en ce qui concerne le temps de reddition des comptes qui restera à 0.33 heure quelle que soit la durée.
- Prime de panier
La prime de panier sera attribuée à tout poste d’une durée égale ou supérieure à 5 heures.
- Heures supplémentaires
Conformément à l’article L212-5 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée légale hebdomadaire du travail seront rémunérées au taux en vigueur.
Article 2 : Modalités d’aménagement du temps de travail
- Généralités
Les dispositions propres aux intermittents en vigueur à l’autoroute blanche restent applicables notamment pour l’établissement des tableaux de service.
- Durée hebdomadaire maximale de travail
En application de l’article 2.2.1 de l’accord cadre et dans le respect des dispositions légales, le présent accord d’entreprise fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à 48 heures.
- Élaboration du tableau de service
Les tours de service retenus pour une période de 2 semaines, seront affichés 15 jours avant le début de cette période. toutefois, ils pourront être modifiés jusqu’à la prise du poste dans les conditions définies à l’article 2 de l’avenant 1 à l’accord d’entreprise n°10 signé le 25 janvier 1996.
Les tableaux de service seront élaborés en respectant les principes suivants :
- Durée minimale journalière : 4 heures pour un poste et pour une période inférieure avec l’accord de l’intéressé.
- Durée journalière maximale : 10 heures
- Durée minimale quotidien de repos : 11 heures
- Amplitude de poste : 13 heures soit par exemple : 5 heures – 18 heures, 8 heures – 21 heures.
- Durée maximale hebdomadaire de travail : 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
- Durée minimale hebdomadaire de repos : 35 heures.
CHAPITRE 4 – PARTIE 4 – FILIÈRE ADMINISTRATIFS
AGENTS ADMINISTRATIFS NON CADRES
Article 1 – Réduction de la durée du travail
- Préambule
Les parties conviennent que la réduction du temps de travail doit s’accompagner d’une réorganisation du travail améliorant la productivité.
- Incidence sur la prime horaire
A compter du 1er janvier 2000, la prime horaire est intégrée en totalité dans le salaire de base de l’ensemble des agents concernés.
Cette disposition vient remplacer l’ensemble des dispositions en vigueur concernant la prime horaire.
- Incidence sur la prime horaire fixe
L’indemnité versée au personnel en horaire fixe par jour travaillé est maintenue.
- Heures supplémentaires
Les parties conviennent de remplacer sauf cas exceptionnel, le paiement des heures effectuées par un repos de remplacement (comprenant les heures faites ainsi que les majorations correspondantes).
Ce repos de remplacement pourra être placé, à la demande du salarié, sur un compte épargne-temps.
Article 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail
- Généralités
Le système de l’horaire variable est maintenu. Les règles de gestion ainsi qu’un programme indicatif de modulation figurent en annexe 2.
Pour le personnel de l’autoroute, l’horaire affiché de référence sera égale à 39 heures par semaine en période d’activité haute et à 35 heures en période basse.
La réduction du temps de travail sera obtenue par l’octroi de jours de RTT.
Les jours de RTT pourront être pris par journée ou par demi-journée sans dépasser 3 jours par semaine. Le nombre de jours maximum de RTT est fixé à 15 jours ouvrés ou à 30 demi-journées ouvrées et dépendra de l’organisation mise en place dans chaque service ; chaque service définissant les périodes hautes et basses d’activité.
Pour le personnel du siège et de l’antenne de Chamonix, l’horaire affiché de référence sera égal à 39 heures par semaine, avec l’attribution de 15 jours de réduction du temps de travail en compensation.
- Horaire hebdomadaire de référence
– Mise en place du tableau de service
Il a été convenu que le tableau de service annuel pour l’horaire affiché qui servira de base à l’enregistrement des heures réellement effectuées sera établi par service après consultation du personnel concerné.
Les tableaux de service seront élaborés en respectant les principes suivants :
- Durée annuelle de travail effectif pour un temps complet : 1596 heures
- Durée minimale journalière : 4,50 heures pour une journée complète et 2 heures pour une demi-journée.
- Durée journalière maximale : 10 heures
- Durée minimale hebdomadaire de présence obligatoire sur 5 jours travaillés : 22,50 heures.
- Durée maximale hebdomadaire : 42 heures y compris les crédits d’heures (3 heures).
- L’horaire hebdomadaire de référence s’organise, dans le cadre de la semaine, sur une période de 5 jours de travail, soit du lundi au vendredi inclus.
- L’horaire hebdomadaire de référence est de 39 heures en période haute et de 35 heures en période basse.
L’ensemble des jours de RTT et de congés payés devra figurer sur le tableau de service.
– Modification de l’horaire de service
Conformément à l’article 7.4 chapitre 1, le délai de prévenance est fixé à 10 jours. Toutefois, pour surseoir à l’absence ponctuelle d’un salarié, ce délai pourra être ramené à 24 heures en accord avec le salarié.
CHAPITRE IV – PARTIE 5 – FILIÈRE VIABILITÉ
OUVRIERS AUTOROUTIERS DE SÉCURITÉ POSTÉS 3×8
Article 1 – Réduction de la durée du travail
- Préambule
Après consultation du comité d’entreprise, il a été convenu de réduire la durée hebdomadaire à 35 heures en moyenne pendant la période hivernale du 21 novembre 1999. Cette réduction de travail s’est accompagnée d’une réorganisation des centres d’entretien.
- Durée du travail à compter du 21 novembre 1999
Le nombre de postes de travail avant déduction des congés payés est de 219 ce qui correspond à une durée annuelle brutte de 1820 heures (8,33 h x219 postes) soit 197 postes travaillés par an.
- Temps de relève de poste
Le temps pour la prise de recouvrement de poste, l’habillage déshabillage et la passation de consignes est de 0,33 heure. Il est inclus dans la durée annuelle du travail et ne génère pas de complément de rémunération.
- Conséquences sur les rémunérations
Les éléments de rémunération suivants seront pris en compte :
Une prime fixe dite « de sécurité » égale à 25 points viendra, à la date d’application du présent accord, se substituer à :
- la prime service hivernal versée dans le cadre de l’accord d’entreprise du 25 juin 1990 – article 3 modifié par accord d’entreprise du 15 janvier 1993 – article 3, qui était égale à 4 points pour les agents de sécurité,
- la prime d’insalubrité d’un point versée pendant la période hivernale et celle de 12 points versée pendant la période estivale.
- la prime de service hivernal de 38,5 points versée pendant 4 mois, octroyée lors de la réorganisation de la sécurité en 3×8 à partir de la période hivernale en 95/96.
Ces 3 primes sont donc abrogées.
Il n’y a pas de modification pour la prime travailleur manuel qui reste à 2 points d’indice par mois.
Conformément à l’accord 99-04 relatif à l’organisation des centres d’entretien, les ouvriers autoroutiers de sécurité conservent les éléments variables de rémunération suivants pour la période estivale.
- prime d’isolement nuit égale à 3,8 points d’indice par poste de nuit travaillé du fait que l’agent est effectivement seul sur le tronçon d’autoroute,
- astreinte de 4 heures qui sera programmée soit en fin de poste P2 (13h-21h) soit en début de poste P1 (5h-13h), le jour suivant, pour pouvoir intervenir en renfort de l’agent seul en poste de nuit, en cas de nécessité.
Article 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail
- Généralités
Les parties conviennent de conserver le cycle de travail actuel.
- Durée hebdomadaire maximale de travail
En application de l’article 2.2.1 de l’accord cadre et dans le respect des dispositions légales, le présent accord d’entreprise fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à 48 heures.
- Cycle de travail
Afin de respecter les règles en matière de durée du temps de travail, le cycle de travail présenté en annexe 6, sera mis en œuvre.
Toutefois, le cycle actuel basé sur une rotation continue de 6 jours travaillés suivis de 4 jours de repos, sera maintenu dans le cas où les dérogations de la durée hebdomadaire maximale de travail fixée ci-dessus et la durée du repos hebdomadaire est de 35 heures seraient obtenues.
6 – FILIÈRE VIABILITÉ
OUVRIERS AUTOROUTIERS D’ENTRETIEN
Article 1 – Réduction de la durée du travail
- Préambule
Après consultation du comité d’entreprise, il a été convenu de réduire la durée hebdomadaire à 35 heures en moyenne pendant la période hivernale à compter du 21 novembre 1999. Cette réduction du temps de travail s’est accompagnée d’une réorganisation des centres d’entretien.
- Nombre de poste de travail par an
1) Ouvriers autoroutiers – Entretien Sécurité
Période estivale du 15 avril au 15 novembre
Le nombre de postes d’une durée de 8,33 heures dont 0,50 heure de pause, est fixé à 140 jours avant déduction des congés payés et de 6 jours de RTT soit 111 postes travaillés après déduction de 23 jours de congés payés.
Période hivernale du 16 novembre au 14 avril
Le nombre de poste à travailler est fixé à 90 postes d’une durée de 8,33 heures.
2) Ouvriers autoroutiers – Entretien
Conformément au protocole d’accord du 24 juin 1999, le temps annuel de travail est donc fixé à 1596 heures.
- Conséquences sur les rémunérations
1) Ouvriers autoroutiers – Entretien Sécurité
Les éléments de rémunération suivants seront pris en compte :
Une prime fixe dite « de sécurité » égale à 12 points viendra, à la date d’application du présent accord , se substituer à :
- la prime service hivernal versée dans le cadre de l’accord d ‘entreprise du 25 juin 1990 – article 3 modifiée par accord d’entreprise du 15 janvier 1993 – article 3, qui est égale à 4 points pour les agents classés à l’échelle 7 et 8,
- la prime d’insalubrité d’1 point versée pendant la période hivernale et celle de 12 points versée pendant la période estivale à l’ensemble des agents concernés.
Les 2 primes précitées sont donc abrogées.
Il n’y a pas de modification pour la prime travailleur manuel qui reste fixée à 2 points d’indice.
Par ailleurs, les ouvriers autoroutiers d’entretien de l’échelle 7 qui avaient été nommés en entretien sécurité dans le cadre de l’accord N°99-04 relatif à l’organisation des centres d’entretien bénéficient de 7 points d’indice tout en restant classés dans l’échelle 7.
2) Ouvriers autoroutiers – Entretien
Les éléments de rémunération suivants seront pris en compte :
Une prime fixe dite « de viabilité » égale à 12 points pour les agents classés à l’échelle 7 ou 8 et de 14 points pour les agents classés à l’échelle 6 viendra, à la date d’application du présent accord, se substituer à :
- la prime service hivernal versée dans le cadre de l’accord d’entreprise du 25 juin 1990 – article 3 modifiée par accord d’entreprise du 15 janvier 1993 – article 3, qui était égale à 4 points pour les agents classés à l’échelle 7 ou 8, et à 7 points pour ceux de l’échelle 6,
- la prime d’insalubrité d’1 point versée pendant la période hivernale et celle de 12 points versée pendant la période estivale à l’ensemble des agents concernés.
Les 2 primes précitées sont donc abrogées.
Il n’a pas de modification pour la prime travailleur manuel qui reste fixée à 2 points d’indice.
Par ailleurs, l’ensemble des agents classés an échelle 6 ou 7, ayant 6 mois d’ancienneté à la date de la signature du présent accord bénéficient de 7 points d’indice.
Il est convenu que les agents autoroutiers d’entretien souhaitant conserver le même niveau de rémunération que celui de l’année précédente pourront effectuer des heures supplémentaires, dans la limite du plafond fixé à l’article 2 chapitre 1 du présent accord.
Article 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail
- Généralités
Du fait de leur cycle de travail comportant en grande partie des postes de travail en alternance matin puis après-midi, avec des remplacements fréquents en poste 3×8 sécurité, les ouvriers autoroutiers d’entretien seront considérés désormais comme des agents postés.
- Mise en place du tableau de service
– Élaboration du tableau de service
Un tableau de service intégrera les différents horaires nécessaires aux activités de chacune des deux périodes : période hivernale et saison estivale.
Il tiendra compte également des activités liées aux programmes d’investissements et des travaux de réfection du réseau.
Les modalités d’horaires ci-après pourront être retenus selon les besoins de chaque activité :
- journée normale du lundi au vendredi,
- journée discontinue du matin ou d’après-midi,
- poste en équipe 2×7,
- poste en équipe 2×8,
- poste en équipe 3×8,
- poste de nuit pour la surveillance des chantiers.
Par ailleurs, les ouvriers autoroutiers d’entretien pourront être intégrés au cycle de travail des agents de sécurité postés en 3×8 soit en période hivernale, soit pour palier les absences de ces derniers tout au long de l’année.
Le tableau de service sera élaboré sur une base annuelle par centre d’entretien.
Toutefois, du fait des contraintes liées au service hivernal et des conditions de mise en œuvre des travaux d’investissements, le tableau de service sera réajusté et publié un mois avant chaque période hivernale et estivale soit deux fois par an.
– Modification du tableau de service
Les conditions de modification du tableau de service sont définies à l’article 7.4 Chapitre 1 du présent accord.
CHAPITRE 4 – PARTIE 7 – FILIÈRE TECHNIQUES SPÉCIALISÉES
TECHNICIENS DE MAINTENANCE
Article 1 – Réduction du temps de travail
- Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des techniciens de maintenance affectés aux activités péage et équipements de la route.
- Temps de travail effectif à compter du 31 décembre 1999
Conformément au protocole d’accord du 24 juin 1999, le temps de travail effectif est donc fixé à 1596 heures.
Article 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail
- Généralités
Afin de permettre la prise en compte de variations prévisibles et aléatoires de charge de travail au cours de l’année, les parties conviennent de mettre en place une modulation du temps de travail.
- Principes d’organisation pour mise en place du tableau de service
Les principes d’organisation sont définis à l’annexe 4 du présent accord.
- Modification de l’horaire de service
Conformément à l’article 7.4 chapitre 1, le délai de prévenance est fixé à 10 jours.
CHAPITRE 4 – PARTIE 8 – TOUTE FILIÈRE – AUTRES AGENTS
Article 1 – Réduction de la durée du travail
- Champ d’application
Le présent chapitre concerne l’ensemble des agents de toute filière qui n’ont pu être rattachés aux chapitres précédents tel est le cas des femmes de ménage, des agents d’entretien et d’atelier, chauffeurs ou autres personnels administratifs n’étant pas concernés par l’horaire variable.
- Temps de travail effectif à compter du 31 décembre 1999
Conformément au protocole d’accord Inter SEMCA du 24 juin 1999, le temps annuel du travail effectif est donc fixé à 1596 heures.
La réduction du temps de travail se traduit par l’octroi de 15 jours de RTT ce qui correspond à l’équivalent de 210 jours travaillés à 7,60 heures.
A la demande du salarié et avec accord de son responsable hiérarchique, l’horaire de référence pourra être ramené à 35 heures par semaine à raison de 7,09 heures par jour travaillé (225 jours sur une année) pour un salarié à plein temps.
Mise en place du tableau de service
Les tableaux de service seront élaborés en respectant les principes suivants :
- durée annuelle de travail effectif pour un temps complet : 1596 heures,
- l’horaire hebdomadaire de référence s’organise, dans le cadre de la semaine, sur une période de 5 ou 6 jours de travail, répartis du lundi au samedi.
– Modification de l’horaire de service
Conformément à l’article 7.4 chapitre 1, le délai de prévenance est fixé à 10 jours.
CHAPITRE 4 – PARTIE 9 – TOUTE FILIÈRE – MAITRISE D’ENCADREMENT
Article 1 – Réduction de la durée du travail
- Champ d’application
Le présent chapitre concerne l’ensemble des conducteurs de travaux des centres d’entretien et ceux rattachés au service technique ainsi que les chefs d’atelier.
- Temps de travail effectif à compter du 31 décembre 1999
Conformément au protocole d’accord inter SEMCA du 24 juin 1999, le temps annuel du travail effectif est donc fixé à 1596 heures.
La réduction du temps de travail se traduit par l’octroi de 15 jours de RTT ce qui correspond à l’équivalent de 210 jours travaillés à 7,60 heures.
Toutefois, du fait de la réorganisation actuelle des centres d’entretien et du service technique, ces dispositions ne pourront être mises en œuvre qu’à partir de l’année 2001.
Pour l’année 2000, la réduction du temps de travail prendra la forme suivante :
- horaire hebdomadaire de référence de 39 heures et octroi de jours de RTT.
Article 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail
– Mise en place du tableau de service
Les tableaux de service pour l’année 2000, seront élaborés en respectant les principes suivants :
- durée annuelle de travail effectif pour un temps complet : 1596 heures,
- l’horaire hebdomadaire de référence de 39 heures, s’organise dans le cadre de la semaine, sur une période de 5 jours de travail, soit du lundi au vendredi inclus. Des dispositions particulières pourront être prises pour faire face à l’accroissement de trafic sur les week-ends, et aux conditions particulières de circulation pendant la saison hivernale.
– Modification de l’horaire de service
Conformément à l’article 7.4 chapitre 1, le délai de prévenance est fixé à 10 jours.
CHAPITRE 4 – PARTIE 10 – CADRES
Article 1 – Réduction de la durée du travail
- Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des cadres à l’exception des cadres dirigeants et/ou mandataires sociaux.
- Durée du travail avant application de l’accord
– Cadres en forfait sur horaires
Les cadres en forfait sur horaire perçoivent une rémunération forfaitaire qui inclut les heures supplémentaires effectuées en sus de l’horaire hebdomadaire de 39 heures dans la limite de 2 heures 30 minutes soit une durée hebdomadaire moyenne de 41 heures 30 minutes.
– Cadres en forfait tout horaire
Les cadres disposant d’une latitude suffisante dans l’organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d’autorité est notamment attesté par l’importance des fonctions et de rémunération, perçoivent une rémunération forfaitaire qui comprend toutes les heures de travail effectuées en sus de l’horaire hebdomadaire de 39 heures.
- Durée du travail à compter du 31 décembre 1999
La durée conventionnelle de travail est fixée à 1710 heures de travail effectif pour les cadres avec référence horaire et à 210 jours pour les cadres en journées sans référence horaire.
Le décompte du temps de travail se fait :
- avec référence à l’horaire annuel de 1710 heures pour l’ensemble des cadres classés à l’échelle 10 à l’échelle 12 incluse,
- en journées sans référence horaire pour les cadres échelle 13 et plus ou classés hors échelle et les cadres participant de par leurs fonctions à l’astreinte direction.
- Incidence sur les rémunérations
1) heures supplémentaires
– cadres avec référence horaire
Les heures supplémentaires effectuées au delà du forfait défini ci-dessus, donneront droit à un repos compensateur qui pourra être placé sur le compte épargne temps à la demande du salarié.
– cadres en journées sans référence horaire
Leur temps de travail est décompté en jours de fait de la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail. Il ne donne donc pas lieu à décompte d’heures supplémentaires.
2) heures d’intervention et heures exceptionnelles
Les heures effectuées dans une situation d’intervention (pendant l’astreinte) ou sur rappel ne donnent pas lieu à rémunération complémentaire ou supplémentaire pour l’ensemble des cadres.
- Disposition légales
Les dispositions de l’article L220-1 du Code du travail (respect du repos quotidien de 11 heures ou de 9 heures pour les cadres en astreinte entre deux journées de travail), de l’article L221-2 (interdiction d’occuper plus de 6 jours un même salarié) et de l’article L221-4 (respect du repos hebdomadaire de 35 heures) sont applicables aux cadres.
Article 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail
- Généralités
L’ensemble des cadres bénéficient de 15 jours de RTT.
Les modalités de prise des jours de RTT sont les suivants :
- la moitié des jours sera fixée par la direction. Dans le cas des cadres soumis à l’astreinte, le ou les jours de RTT concernés seront pris à une autre date an accord avec sa hiérarchie,
- l’autre moitié sera prise à l’initiative du salarié, en accord avec son responsable, par journée entière ou par demi-journée,
- les autres dispositions de l’article 6 du chapitre 1 du présent accord s’appliquent.
Les conditions d’application de l’ARTT, l’organisation du travail, l’amplitude d’activité et la charge de travail qui en résultent, seront examinées lors de l’entretien annuel, ainsi qu’en cours d’année si nécessaire.
Article 3 – Cadres hors échelle
Certains cadres peuvent être classés en hors échelle, à condition d’obtenir leur accord.
Il s’agit de cadres qui disposent d’un niveau élevé de responsabilités et d’autorité notamment attesté par l’importance de leur fonction d’encadrement (autorité hiérarchique sur au moins 25 personnes).
Il peut s’agir également de cadres fonctionnels n’ayant pas l’autorité hiérarchique sur au moins 25 personnes. Dans ce cas, ils doivent d’une part disposer de délégations formalisées, et d’autre part, représenter moins de 2% de la direction d’ATMB.
Pour l’ensemble des cadres hors échelle, l’ensemble des éléments de rémunération prévus au titre V de la convention collective des SEMCA ne leur sont pas applicables, à l’exception des articles 44 relatif à l’ancienneté et 46 relatif à la médaille du travail.
Les avancements des cadres hors échelle seront prononcés au 1er janvier de chaque année.
Chaque année, les avancements globaux, calculés en sommant l’évolution de rémunération accordée à chaque cadre hors échelle, prononcés le 1er janvier pour les cadres hors échelle, sont supérieurs à un montant globaux.
Ce montant global s’obtient en ajoutant d’une part, le produit de la valeur de 5 points de rémunération SEMCA au 1er janvier de l’année considérée, multipliés par le nombre de cadres hors échelle ayant au 1er janvier un an d’ancienneté dans la position hors échelle, et d’autres part, le montant global des rémunérations hors échelle multiplié par le pourcentage d’augmentation de la valeur du point de rémunération SEMCA retenue en négociation inter-sociétés.
CHAPITRE 5 : INCIDENCE DE L’ACCORD PARITAIRE DU 24 JUIN 1999 ET DU PRESENT ACCORD SUR LES ACCORDS D’ENTREPRISE
Les accords d’entreprise suivants seront adaptés voire dénoncés ou deviennent sans objet du fait des dispositions prises dans ce premier accord :
- 35 heures agents postés du 13 décembre 1983 – abrogé,
- paiement des heures de permanence et heures d’astreinte au personnel des centres d’entretien – mesures appliquées à compter du 1er janvier 1990 – abrogé,
- mesures catégorielles 1,14% du 25 juin 1990 article 3-2 – abrogé,
- conversion 13e mois en congés supplémentaires du 19 novembre 1990 et modification par note de monsieur BASSET du 25 mars 1997 – avenant à faire => planification des jours dans le tableau de service,
- fractionnement congés payés du 28 juin 1991 article 2-3 – avenant à faire =>application de l’article L223-8 du Code du travail à l’ensemble du personnel,
- receveurs intermittents du 28 juin 1991 articles 4, 10 et 12 – abrogés et article 5 – temps de reddition des comptes et prime de paniers – avenant à faire,
- notes de service de monsieur LARRIVIERE N°64A et N°65A du 6 janvier 1992 relative à la prime horaire – personnel administratif – abrogées,
- notes de service de monsieur LARRIVIERE N°18673D et N°18674D du 6 août 1992 relative à la prime horaire – personnel administratif – abrogées,
- garantie de 10 jours fériés par an pour les agents non postés – avenant à faire => introduire la notion de non prise en compte des jours garantis dans le temps de travail effectif et prime de service hivernal du 15 janvier 1993 – abrogé,
- mise en place d’une 5e équipe pour les receveurs chefs du 25 novembre 1993 article 3 abrogé et article 6 – avenant à faire,
- liste des travaux urgents liés à la sécurité du 19 octobre 1995 – avenant à faire =>à compléter pour inclure les travaux urgents de la cellule équipement de la route,
- aménagement des postes de travail à 80% – personnel administratif du 25 janvier 1996 – avenant à faire => application des nouvelles dispositions sur le temps partiel,
- avenant N°1 à l’accord d’entreprise des receveurs auxiliaires intermittents du 28 juin 1991, du 25 janvier 1996 articles 1 et 3 – abrogés,
- protocole d’accord « pour aller vers les 35 heures pauses comprises pour les agents postés 3×8 de manière permanente – Phase 1 – du 24 janvier 1997 – abrogé
- relatif au temps de travail et statut des cadres du 29 mai 1998 – avenant à faire => temps de travail à modifier,
- avenant N°2 à l’accord d’entreprise des receveurs auxiliaires intermittents du 28 juin 1991 modifié par l’avenant du 25 janvier 1996, du 13 janvier 1999 – avenant à faire => durée du temps de travail, modification des droits à congés payés, traitement des heures supplémentaires,
- protocole d’accord « pour aller vers les 35 heures pauses comprises pour les agents postés 3×8 de manière permanente – Phase 2 – du 13 janvier 1999 – abrogé,
- organisation du travail des agents des centres d’entretien valable pour la saison d’été du 4 avril 1999 au 15 novembre 1999, du 18 janvier 1999 – abrogé,
- compte épargne-temps – accord d’entreprise à mettre en place sur le 1er trimestre 2000.
CHAPITRE VI : SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi des dispositions de l’accord et notamment des créations de l’emploi est mis en place avec les organisations syndicales signataires sur un rythme bi-annuel.
Conformément à la loi, un bilan de l’ARTT sera présenté chaque année au Comité d’entreprise et transmis aux organisations syndicales présentes dans la société.
CHAPITRE 7 : DÉPÔT
Article 1 – Date d’effet – Durée – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de signature.
A défaut de dénonciation deux mois avant l’expiration de cette durée, il sera tacitement reconduit pour une durée indéterminée.
L’accord ainsi reconduit pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée, sous pli recommandé avec accusé de réception, à tous les signataires de l’accord.
Adhésion
Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L132-9 du code du travail.
dépôt légal
Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi d’Annecy, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L132-10 du code du travail.
ANNEXE 1 – DROITS ET DÉCOMPTE DES DROITS A REPOS RTT
Populations concernées et droits
| les agents de péage postés en 2×8 | 16 jours |
| les ouvriers autoroutiers – entretien sécurité | 6 jours |
| les agents administratifs non cadres – système horaire variable | de 0 à 15 jours |
| la maitrise d’encadrement | 15 jours |
| les cadres | 15 jours |
Les droits ci-dessus sont donnés à titre indicatif et sont fonction du tableau de service défini en début d’année et modifié le cas échéant, en cours d’année.
Détermination des jours de RTT
Les règles du droit à jours de repos RTT sont les mêmes que celle des congés payés mais appliquées dans le cadre de l’année civile.
En particulier, ces droits sont accordés au prorata du temps de présence pour les embauches et départ dans l’année.
Utilisation des jours de RTT
L’utilisation ne peut intervenir qu’après acquisition des droits mois par mois.
Ces jours de repos supplémentaires doivent être pris dans l’année civile au cours de laquelle ils ont été acquis, ou placés, à la demande de l’intéressé sur un compte épargne-temps.
ANNEXE 2 – DIPOSITIF RELATIF À L’HORAIRE INDIVIDUALISÉ
Règles de gestion
Les dispositions des notes de service émises en relation avec l’horaire variable et notamment celle des 3 décembre 1990, du 22 avril 1991, du 25 juillet 1994 et du 7 juillet 1999 sont annulées et remplacées par ce qui suit à compter du 31 décembre 1999.
- Champ d’application
Les dispositions relatives à l’horaire variable concernent l’ensemble du personnel administratif non cadre à l’exception du personnel dont la présence est nécessaire pour assurer l’accueil clientèle et la vente des abonnements.
- Les horaires de travail
– Horaire variable
L’horaire de travail est compris dans une plage maximale de 7h30 à 19h30, sachant que la durée maximale journalière est de 10 heures.
Il se compose de deux parties :
- La plage fixe pendant laquelle chaque agent est tenu d’être présent : minimum par jour soit de 9h30 à 16h, déduction faite du temps de déjeuner dont la durée est comprise entre 45 minutes et 2 heures et qui doit être prise obligatoirement entre 11h15 et 14h.
- la plage de temps flexible
- matin : de 7h30 à 9h30 soit 2 heures
- après-midi : de 16h à 19h30 soit 3,30 heures
- Horaire personnel fixe.
Des dispositions spécifiques seront définies avant fin janvier afin d’assurer l’accueil clientèle et la vente d’abonnements.
- Crédit d’heures
L’ensemble du personnel administratif non cadre bénéficie d’un report de 3 heures d’une semaine sur l’autre dans la limite de 26 heures.
Ces crédits d’heures sont pris, en période de basse activité, soit librement sur la plage de temps flexible, soit par demi-journée ou journée après accord du supérieur hiérarchique.
Ils devront être obligatoirement soldés sur l’année civile.
- Débit d’heures
Le personnel a la possibilité de demander à son responsable hiérarchique un débit d’heures dans la limite de 7 heures.
Ces heures devront être obligatoirement compensées sur l’année civile.
Enregistrement et contrôle des temps de présence
Pour permettre aux agents de gérer aux mieux leur propre horaire le système actuel de pointage sera rénové.
Il concernera le personnel administratif non cadre de la Direction d’exploitation mais également les autres lieux de travail comme le centre d’entretien d’Eloise.
Ce système fiable et infalsifiable peut consister en :
- Des compteurs individuels fonctionnant à l’aide d’un badge ;
- Une saisie informatique pour chaque salarié avec un enregistrement informatique centralisé ;
- Une saisie pour chaque agent sur un fichier micro-informatique ou un formulaire papier.
Un relevé de l’état des heures effectuées par semaine et en cumul sera mis à la disposition de chaque agent.
Le contrôle des horaires sera effectué par les responsables hiérarchiques chaque quinzaine.
ANNEXE 3 – RÈGLES DE GESTION DES JOURS FÉRIÉS TRAVAILLÉS RÉCUPÉRÉS
Cas N°1
Le jour férié tombe sur un jour de repos
Hypothèse N°1
Paiement du jour férié chômé
=> Paiement 8h + reddition des comptes à 100%
Hypothèse N°2
En cas de récupération du jour férié chômé
Poste récupéré
=> Maintien du salaire de base (8h33)
=> Perte du panier
=> Perte de l’heure complémentaire de pause (0h50)
=> Perte de l’éloignement
Cas N°2
Le jour férié tombe sur un poste P1 travaillé.
Hypothèse N°1
Paiement du poste P1 intégralement
=> Paiement 8h + reddition des comptes à 150%
=> Paiement du panier jour
=> Paiement de la pause
=> Paiement de l’éloignement
Hypothèse N°2
En cas de récupération du jour férié
Paiement des majorations du poste P1 + Récupération du jour férié
=> Paiement 8h – reddition du poste à 50%
=> Paiement du panier jour
=> Paiement de la pause
=> Paiement de l’éloignement
Poste récupéré
=> Maintien du salaire de base (8h33)
=> Perte du panier
=> Perte de l’heure complémentaire de pause (0h50)
=> Perte de l’éloignement
Cas N°3
Le jour férié tombe sur un poste P2 intégralement.
Hypothèse N°1 : Paiement du poste P2 intégralement
=> Paiement 8h à 150% + reddition des comptes à 190%
=> Paiement du panier jour
=> Paiement de la pause
=> Paiement de l’éloignement
Hypothèse N°2 : (En cas de récupération du jour férié)
Paiement des majorations du poste P2 + Récupération du jour férié
=> Paiement 8h à 50% + reddition des comptes à 90%
=> Paiement du panier jour
=> Paiement de la pause
=> Paiement de l’éloignement
Poste récupéré
=> Maintien du salaire de base (8h33)
=> Perte du panier
=> Perte de l’heure complémentaire de pause (0h50)
=> Perte de l’éloignement
Cas N°4
Le jour férié tombe sur un poste 3 travaillé
Hypothèse N°1 : Paiement du poste P3 intégralement
=> Paiement 8h à 190%
=> Paiement du panier nuit
=> Paiement de la pause
=> Paiement de l’éloignement
Hypothèse N°2 : (En cas de récupération du jour férié)
Paiement des majorations du poste P3 + Récupération du jour férié
=> Paiement 8h à 90%
=> Paiement du paiement du panier nuit
=> Paiement de la pause
=> Paiement de l’éloignement
Poste récupéré
=> Maintien du salaire de base (8h33)
=> Perte du panier
=> Perte de l’heure complémentaire de pause (0h50)
=> Perte de l’éloignement
Remarque :
Cette mesure n’intéresse que les P1, P2, P3 du jour concerné. Les 0,07 heure complémentaire dus au RC et SP seront payés aux taux du poste majoré.
ANNEXE 4 – ORGANISATION DU TRAVAIL – TECHNICIENS DE MAINTENANCE
Les principes suivants sont introduits pour une période de 6 mois au terme de laquelle un bilan sera fait ; en fonction de ce bilan, il pourra être envisagé si nécessaire d’autres organisations.
La rotation s’effectue sur 5 semaines pour les techniciens péage et sur 4 semaines pour les techniciens tracé.
Technicien péage
- 4 semaines à 4 jours de 9 heures du lundi au jeudi ou de mardi au vendredi,
- 1 semaine avec astreinte : 5h30 du lundi au vendredi et 3h30 le samedi.
Technicien tracé
- 3 semaines à 4 jours de 9h15 du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi,
- 1 semaine avec astreinte : 5h00 du lundi au vendredi et 4h00 le samedi
Des dispositions particulières pour faire face à l’accroissement de trafic sur les week-ends pourront être prises afin d’assurer la continuité de service.
A l’issue de cette période de 6 mois, un bilan sera effectué et il pourra être envisagé une nouvelle organisation répondant d’avantage aux objectifs de la cellule équipements de la route.
ANNEXE 5 – DROITS À CONGÉS PAYÉS PAR FILIÈRE
Les droits à congés payés correspondent à l’équivalent de 5 semaines de congés payés hors fractionnement pour un agent à temps complet présent sur toute la période de référence.
Il se décomptent en jours ouvrés de la manière suivante :
| Agents postés en 3×8 toutes filières | 22 jours ouvrés |
| Agents postés en 2×8 péage | 23 jours ouvrés |
| Agents auxiliaires intermittents | 19 jours ouvrés |
| Agents ouvriers autoroutiers entretien sécurité | 23 jours ouvrés |
| Agents ouvriers autoroutiers entretien | 25 jours ouvrés |
| Agents administratifs non cadre | 25 jours ouvrés |
| Techniciens de maintenance organisation semaine en 4 jours | 20 jours ouvrés |
| Autres agents non postés | 25 jours ouvrés |
| Maîtrise d’encadrement | 25 jours ouvrés |
| Cadres | 25 jours ouvrés |
