Accord d’entreprise N°128.2020 relatif à l’ordonnance 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés

Accord signé par la CFDT, la CFTC et l’Unsa Autoroutes

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Dans le contexte actuel de crise sanitaire « Covid 19 », l’entreprise doit faire face aux difficultés d’organisation auxquelles elle est confrontée suite au passage en phase 3 du plan pandémie. Ceci a engendré une forte baisse de trafic, baisse des recettes, suspension des travaux, arrêts de toutes activités ne permettant pas de garantir les gestes barrières…

Aussi, pour surmonter cette période de crise, et dans le respect des obligations générales de l’employeur, une nouvelle organisation pour l’ensemble des collaborateurs est mise en place dans le cadre du Plan de continuité d’activité.

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, publiée le mardi 24 mars 2020, permet au gouvernement de prendre des mesures qui relèvent de la loi par ordonnance notamment en matière de congés payés.

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, fixe les règles spécifiques en matière de congés payés. Ces mesures sont prises pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.

Elle autorise donc, l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates de congés payés déjà validées sans avoir à respecter les dispositions prévues par le code du travail ou nos accords collectifs (accords d’entreprise, convention collective).

Dans ce cadre, une négociation avec les organisations syndicales représentatives est engagée afin de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur peut imposer ou déplacer les dates de congés en dérogeant aux conditions prévues par le code du travail ou stipulations conventionnelles applicables à notre entreprise.

ARTICLE 1 – NOMBRE DE JOURS DE CONGÉS PAYÉS À DISPOSITION DE L’EMPLOYEUR

En conformité avec l’ordonnance n°2020-323, il est arrêté par le présent accord d’entreprise que l’employeur dispose de 5 jours ouvrés de congés payés. Ces 5 jours de congés payés seront imposés par celui-ci en fonction des besoins de planification.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DES DATES DE CONGÉS PAYÉS DÉJÀ VALIDÉES

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, autorise également les entreprises à modifier les congés de leurs salariés, l’employeur pourra donc modifier les dates de prises d’une partie des congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés.

ARTICLE 3 – DÉLAI DE PRÉVENANCE

Dès lors que l’employeur aura recours aux jours de congés payés précités ou à la modification des dates de congés payés déjà validées, un délai de prévenance de 2 jours francs sera respecté.

Un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures. Il commence à courir le lendemain de l’évènement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour fériè ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
Par exemple, si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi minuit.

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS DE CONGÉS PAYÉS IMPOSÉS OU MODIFIES

En conformité avec l’ordonnance n°2020-323, il est arrêté par le présent accord d’entreprise que le nombre de jours de congés payés imposés ou modifiés ne pourra pas excéder 5 jours ouvrés.

ARTICLE 5 – PÉRIODE DE CONGÉS PAYÉS IMPOSÉS OU MODIFIÉS

En conformité avec l’ordonnance n°2020-323, il est arrêté par le présent accord d’entreprise que la période de congés payés imposés ou modifiés s’étend du 06 avril 2020 au 31 mai 2020.

ARTICLE 6 – RAPPEL DES AUTRES DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE

Il est rappelé par le présent article que conformément aux articles 2 à 5 de l’ordonnance n°2020-323, l’employeur peut :

  • imposer et/ou modifier les jours de repos acquis au titre des jours de réduction du temps de travail ;
  • imposer les jours affectés sur le compte épargne temps.

Le nombre de jours total de RTT et/ou CET imposé et/ou modifié par l’employeur ne peut excéder 10 jours.

Le délai de prévenance relatif à l’article 3 du présent accord est également applicable à ces dispositions.

ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet à la date de sa signature.

ARTICLE 8 – ADHÉSION

Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du code du travail.

ARTICLE 9 – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site Internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail, ainsi qu’au conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du code du travail.

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