Accord d’entreprise N°120.2019 relatif au changement de contrat et compensation heures majorées Opérateurs Itinérants en jour-nuit

Accord signé par la CFDT et la FAT-UNSA

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Préalablement à la centralisation des équipes du péage sur un site unique à Nangy (horizon début 2022), ATMB souhaite dès 2019 renforcer la capacité de celle-ci à assurer la maintenance de premier niveau de son outil de travail d’une part, et rationaliser les opérations de gestion de fonds sur l’ensemble des gares d’autre part. Pour ce faire, il est nécessaire d’accroitre le temps accordé à ces deux activités, et de professionnaliser les pratiques en vue de l’élargissement du périmètre géographique des Opérateurs Itinérants à l’ensemble du réseau ATMB.

Le développement de la maintenance d’exploitation est envisagé via deux évolutions organisationnelles en référence au livre III présenté en 2018 en information-consultation aux Instances Représentatives du Personnel :

  • La création d’une équipe dédiée à la maintenance d’exploitation de premier niveau et à la gestion des opérations de fond, composée des salariés actuellement Opérateurs Itinérants, renforcée par le recrutement de nouveaux Opérateurs Itinérants et d’un Chef d’Équipe en charge de son animation.
  • Afin d’augmenter le temps consacré aux deux missions. les Opérateurs Itinérants seront désormais programmés en journée décalée conformément à l’accord N° 64.2011 (CHAPITRE I – article 1.1).

Le présent accord porte sur les conditions de compensation de la perte des heures de nuit liées à ta fin de la programmation en jour/nuit des Opérateurs Itinérants bénéficiant actuellement d’un contrat dit « jour/nuit ».

CHAPITRE I – COMPENSATION PASSAGE EN JOURNÉE DÉCALÉE

ARTICLE 1.1 – DURÉE DU TRAVAIL

Le temps de travail effectif annuel des salarié(e)s à temps complet sous contrat « jour/nuit en reconnaissance de la pénibilité de cette programmation, étant fixé à 1519 heures auquel s’ajoute le jour de solidarité, il est convenu qu’il sera appliqué à l’ensemble des Opérateurs Itinérants, désormais programmés en journée décalée, un temps de travail effectif annuel fixé à 1556 heures auquel s’ajoute le jour de solidarité, conformément à l’accord d’entreprise n° 64.2011.

Le temps de travail effectif annuel supplémentaire de 37 heures induit par le passage à un contrat en journée décalée sera compensé par l’attribution de points supplémentaires selon le calcul suivant : (37 x taux horaire du salarié) / (la valeur du point x 13).

ARTICLE 1.2 – PRIME DE RACHAT DES POSTES DE NUITS

Compte tenu de la fin de la programmation en jour/nuit des Opérateurs Itinérants sous contrat « jour/nuit », les salarié(e)s concernés par cette programmation bénéficieront d’une prime d’un montant de 5 000 € brut. Cette prime sera versée après signature d’un avenant au contrat de travail stipulant le passage à un poste d’Opérateur Itinérant en journée décalée. Si le(la) salarié(e) le souhaite, cette prime pourra être versée sur deux années. Il sera également ouvert la possibilité d’un versement de cette prime sur les plans d’épargne salariale.

ARTICLE 1.3 – GARANTIE DU MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION

La période de compensation à prendre en compte sera du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+l pour qu’il puisse Y avoir versement de la prime avant le 31 décembre N+l ; ainsi cette prime sera prise en compte pour le calcul de l’intéressement et de la participation.

La référence pour le maintien de la rémunération pour les Opérateurs itinérants effectuant des nuits (horaires entre 21h / 6h) sera la moyenne du nombre d’heures normalisées perçues par tous les opérateurs précités entre les années 2016 et 2018.

ARTICLE 1.4 – MODE DE CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION GARANTIE

ATMB s’engage pour le personnel concerné, soient les Opérateurs Itinérants sous contrat « jour/nuit », à préserver leur rémunération garantie calculée comme ci-après :

Rémunération garantie = salaire de base de mars 2019 x 13 + heures normalisées [[Heures normalisées = heures majorées perçues + coefficient multiplicateur de chaque majoration]] x TH [[TH mars 2019 = taux horaire précisé sur la fiche de paie de mars 2019.]] du mois de mars 2019

Pour préserver l’équité entre les salariés et réduire les conséquences des absences au cours de l’année pouvant impacter le montant global des majorations, la méthode de calcul suivante est retenue :

(majorations perçues x taux de chaque majoration) / nombre de jours de travail correspondant
= moyenne journalière heure normalisée x 199 postes (1556h/7,83h)
= Heures normalisées annuelles

Pour les salariés ayant un Eux d’emploi différent entre 2018 et les années suivantes, la comparaison entre la rémunération garantie et la rémunération comparée au cours des années suivantes se fera sur un taux d’emploi équivalent :

  • Le(la) salarié(e) a un taux d’emploi inférieur à celui de l’année 2018 (rémunération garantie), sa rémunération comparée est calculée en fonction de son nouveau taux d’emploi.

La rémunération des années suivantes à comparer à la valeur de la « rémunération garantie » se fera sur les mêmes bases de calcul (salaire de base, heures majorées définies dans la liste ci-dessous).

Pour mémoire, les heures donnant lieu à majoration prises en compte dans le calcul de la rémunération garantie sont : jour férié chômé, jour férié jour, jour férié nuit, jour férié jour dimanche, jour férié nuit dimanche, jour férié récupéré, heures nuit dimanche, heures jour dimanche, heures complémentaires nuit.

ARTICLE 1.5 – PÉRIODE DE VERSEMENT DE LA PRIME DE COMPENSATION

Un calcul sera effectué chaque trimestre ; il pourra donner lieu au versement d’une prime. Lors du calcul à la fin du trimestre suivant, il sera tenu compte des premiers versements effectués. Ainsi, au deuxième trimestre, le calcul sera réévalué sur 6 mois, au 3è trimestre sur 9 mois, au 4è trimestre sur l’année. Pour l’année, la dernière prime de compensation sera versé sur la paie du mois de décembre.

CHAPITRE II – DÉROULEMENT DE CARRIÈRE POUR LES OPÉRATEURS ITINÉRANTS

ARTICLE 2.1 – DÉROULEMENT DE CARRIÈRE COLLECTIF EXCEPTIONNEL

En reconnaissance de l’expérience et des compétences acquises depuis la mise en place de l’emploi Opérateur Itinérant, ATMB attribue au titre d’un déroulement de carrière collectif exceptionnel un échelon supplémentaire aux actuels titulaires de cet emploi.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 3.1 – DATE D’EFFET

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE 3.2 – DÉPÔT

Le présent sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du code du travail.

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