Accord d’entreprise N°81.2013 – Avenant à l’accord d’entreprise N°65.2011 relatif à la compensation des heures majorées perdues

Accord signé par la CFDT, la CFE-CGC, la CGT, la FAT-UNSA

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Préambule

L’accord 64-2011 concernant la filière péage et les opérateurs PC sous contrat annualisé a été signé pour modifier l’organisation du temps de travail. L’accord 65-2011 précise les conditions de compensations des heures majorées perdues.

Au bout de deux ans d’application de cet accord, il est apparu nécessaire décompléter le champ d’application et les bénéfices de l’accord 65-2011, accord complémentaire à l’accord 64-2011.

Article 1 – Extension du champ d’application et bénéficiaires de l’accord 65-2011

Il a été convenu que les opérateurs PC bénéficient des conditions du chapitre 2 de l’accord 65-2011, à savoir la garantie du maintien de la rémunération. Ce chapitre précise la période de référence annuelle (année 2010), le mode de calcul de la rémunération garantie, et la période de versement de la prime de compensation, si nécessaire.

Article 2 – Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Article 3 – Règlement des différends

Tout différend concernant l’application du présent accord est soumis dans un premier temps au responsable de département concerné. Celui-ci instruira la ou les demandes et y apportera réponse.

En cas de difficultés persistantes, les signataires se réuniront pour trouver une solution de façon objective.

Article 4 – Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée, sous pli recommandé avec accusé de réception, à tous les signataires de l’accord.

Article 5 – Adhésion

Toute organisation syndicale, non-signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L2261-3 du code du travail.

Article 6 – Dépôt

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi de Cran Gevrier, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du code du travail

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