ARTICLE 54 – AUXILIAIRES INTERMITTENTS

Les auxiliaires intermittents sont des agents non permanents embauchés pour des travaux ou services à durée et à horaires irréguliers.

Les conditions de leur emploi sont déterminées par les règles du droit commun ; cependant, les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 36 à 38, 40 et 41 de la présente convention leur sont applicables.

Ils bénéficient d’un salaire horaire calculé sur la base du salaire mensuel de l’indice de début de l’emploi occupé, y compris les primes diverses qui lui sont attachées.

Le nombre de ces auxiliaires intermittents ne devra pas excéder en effectif annuel 15 p. 100 de l’effectif annuel de la société.

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