Accord signé par la CFDT, la CFE-CGC et la FAT-UNSA
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, et suite aux engagements pris dans l’accord national du 14 avril 2006 par les parties signataires ou adhérentes de la convention collective interentreprises du 1er juin 1979, les négociations portant sur les mesures salariales 2017 se déroulent au niveau de chaque entreprise signataire ou adhérente de ladite convention.
Après les réunions de négociation des 27 janvier, 1 er et 7 février 2017, les parties signataires ont convenu les dispositions suivantes pour les mesures salariales de l’année 2017.
La négociation sur l’égalité professionnelle a eu lieu et a fait l’objet d’un accord d’entreprise le 20 décembre 2011. Un des principaux résultats a été la possibilité de cotiser à temps plein pour les cotisations retraite pour chaque salarié à temps partiel. A ce jour, 20 personnes, essentiellement des femmes, bénéficient de ce dispositif.
Concernant l’emploi des travailleurs handicapés, le taux d’emploi des salariés reconnus travailleurs handicapés de la totalité des effectifs de l’entreprise est de 5,3 % au 31 décembre 2016. Un dispositif spécifique a été mis en place par l’entreprise avec avis du comité d’entreprise pour accompagner les salariés concernés dans une reconnaissance de leur handicap et aménager leurs postes de travail. Cette démarche sera poursuivie pour une réelle prise en compte du handicap dans la vie de l’entreprise.
Les mesures prévues aux articles suivants s’appliquent exclusivement aux salariés présents dans l’entreprise à la date de signature de l’accord.
ARTICLE 1 – MESURES SALARIALES POUR L’EXERCICE 2017
1.1 Mesures salariales applicables pour les agents de maîtrise, ouvriers et employés
Les salariés des catégories agents de maîtrise, ouvriers et employés bénéficieront d’une augmentation moyenne de 2,05 %, répartie comme suit :
- Ancienneté : 0,36 %
- Déroulement de carrière et performance : 0,79 %
- Augmentation générale : 0,9 %. En conséquence, la valeur du point est portée à 6,6654 € au 1er janvier 2017.
Cette année, l’enveloppe sur les déroulements de carrière a été augmentée et représente 0.28% de l’augmentation moyenne, en application de l’accord N° 102-2016.
Les rappels correspondants à l’augmentation de la valeur du point pour les salariés présents à la date de signature seront effectués sur la paie de février 2017.
1.2 Mesures salariales applicables pour les cadres
Les salariés des catégories cadres bénéficieront d’une augmentation moyenne de 1,78 %, répartie comme suit :
- Ancienneté : 0,37 %
- Performance : 0,81 %
- Augmentation générale : 0,6 %. En conséquence, la valeur du « point cadres » est portée à 6,6125 € au janvier 2017.
L’enveloppe de performance représente 0.69 % de l’augmentation moyenne. Cette enveloppe ne tient pas compte des toutes les augmentations individuelles au cours de l’année 2016 dues à la réorganisation de l’entreprise.
Les rappels correspondants à l’augmentation de la valeur du point pour les salariés présents à la date de signature seront effectués sur la paie de février 2017.
ARTICLE 2 – GRATIFICATION DE CARRIÈRE
Une nouvelle gratification de carrière est créée au terme de 30 ans d’ancienneté.
L’avenant correspondant à l’accord N° 28-2006 est établi.
ARTICLE 3 – COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
A compter du 1 février 2017, l’entreprise participera au financement de la cotisation complémentaire santé à hauteur de 70 %.
ARTICLE 4 – ABONDEMENT AU TITRE DE L’INTÉRESSEMENT
L’entreprise complète les versements effectués au titre de l’intéressement sur le plan épargne entreprise (PEE) et sur le plan épargne retraite collectif (PERCO) par un abondement, lequel est réévalué de 33 % à 40 %. Ce taux d’abondement s’applique à compter du 1er janvier 2017 soit à partir de l’exercice 2016.
Les avenants correspondants aux accords N° 26-2006 et N° 44-2008 sont établis.
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord prend effet à la date de sa signature.
ARTICLE 6 : ADHÉSION
Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L2261-3 du Code du Travail.
ARTICLE 7 : DÉPÔT
Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Cran Gevrier, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du code du travail.

