ARTICLE 45 – AVANCEMENT

En vigueur non étendu


Les avancements ont lieu sous réserve d’une ancienneté minimale de deux ans dans les cinq premiers échelons, de trois ans à partir du 6e échelon et de quatre ans à partir du 10e échelon.

Toutefois, cette ancienneté pourra exceptionnellement, pour certains agents, être :

  • soit réduite à dix-huit mois (18), trente mois (30) ou quarante-deux mois (42) dans le cadre d’un contingent fixé au tiers de l’effectif bénéficiaire des avancements prononcés au cours de l’année ;
  • soit portée à trente mois (30), quarante-deux mois (42), ou cinquante-quatre mois (54) compte tenu de la manière de servir et des notes attribuées par les supérieurs hiérarchiques.
Retour en haut