Accord signé par la CFDT, la CFE-CGC, la CGT, la CGT-FO et la FAT-UNSA
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Consécutivement à la fusion entre la SGAB et ATMB effective au 30 décembre 2004, il a été convenu entre la Direction et les Organisations syndicales, pour être conforme aux dispositions du code du travail, articles L132-8 et L122.12, d’étudier la reconduction et l’harmonisation des accords qui avaient été conclus sous l’entité SGAB.
L’objectif de cet accord est donc de recenser toutes les dispositions des accords d’entreprise en vigueur au 30 décembre 2004, et de les reconduire sous ATMB par un accord de substitution.
ARTICLE 1 – OBJET
Par accord signé le 2 février 1990, les Directions des Sociétés d’Économies Mixte Concessionnaires d’Autoroutes et les Organisations Syndicales CGC, CGT, FAT, CGT-FO, ont affirmé leur volonté d’assurer la stabilité, la sécurité et la pérennité des prestations du régime complémentaire de retraite du personnel d’exécution et de maîtrise.
A cette fin, elles ont décidé de porter de 2 à 4% le taux contractuel de cotisation du Régime Complémentaire facultatif de retraite.
L’application effective de cette majoration était toutefois subordonnée dans chaque société, à une consultation préalable du personnel concerné par voie de référendum.
C’est donc conformément aux dispositions de l’article R.731-8 du Code de la Sécurité Sociale, que la SGAB a organisé, le 19 octobre 1990, un vote pour son personnel d’Exécution et de Maîtrise.
Le présent accord a pour objet de préciser les suites de cette consultation.
ARTICLE 2 – MISE EN PLACE
La majoration du taux contractuel de cotisation du régime complémentaire de retraite interviendra à compter du 1er janvier 1991.
Il passera de 2 à 4% pour sa partie facultative, portant le total de la cotisation du régime de 6 à 8%, la répartition se faisant pour 60% à charge d’ATMB et 40% à la charge du salarié.
Le taux d’appel en est fixé par l’organisme gestionnaire.
La Direction prendra à cet effet toutes les dispositions nécessaires auprès de la caisse de retraite compétente soit l’ICIRS.
Cette dernière devra se prononcer sur le principe, les modalités et date d’attribution au personnel concerné de points gratuits.
ARTICLE 3 – INFORMATION DU COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT
Les membres élus du Comité d’Entrprise seront tenus informés de l’état d’avancement des travaux tendant au versement des points gratuits par les organismes visés à l’article 2.
Les représentants syndicaux seront informés dans les mêmes conditions.
ARTICLE 4 – RÉVISION ET MODIFICATION
La révision du présent accord sera de droit si une modification de la législation ou de la réglementation de la Sécurité Sociale, ou du régime ARRCO venait, simultanément et pour le même objet, bouleverser l’équilibre de l’accord « USAP » du 2 février 1990, ceci afin de ne pas hypothéquer les capacités de versement de l’ATMB et de ses agents.
Toute disposition modifiant le statut du personnel d’ATMB tel qu’il résulte de la Convention Collective et qui ferait l’objet d’accord entre les parties signataires donnerait lieu, si cela s’avérait utile, à établissement d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE – DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il vient en substitution de l’accord N°7 du 19 octobre 1990, à compter du 31 décembre 2004.
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée, sous pli recommandé avec accusé de réception, à tous les signataires de l’accord.
ARTICLE 6 – ADHÉSION
Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L132-9 du code du travail.
ARTICLE 7 – DÉPÔT LÉGAL
Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Cran Gevrier, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L132-10 du code du travail.
