Accord d’entreprise N°132.2020 relatif au régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire et conditions de départ en retraite

Accord signé par la CFDT, la CFTC et l’UNSA

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dans la prise en compte des évolutions des régimes de retraite, ATMB et les organisations syndicales représentatives ont choisi d’inciter les salariés à mieux préparer financièrement leur retraite et d’améliorer le dispositif de départ à la retraite avec deux accords d’entreprise, I’article140 et le présent accord.

Avec le nouveau dispositif d’épargne retraite prévu dans la loi PACTE du 22 mai 2019, il a été décidé d’inciter les salariés à épargner plus pour leur retraite par des versements volontaires. Pour ce faire, ATMB augmente significativement son abondement par la contractualisation de I’article140.

Cette démarche est complétée par un dispositif d’épargne retraite supplémentaire et obligatoire pour permettre aux salariés bénéficiaires de se constituer une retraite complétant celles des régimes obligatoires et complémentaires.

Par ailleurs, pour tenir compte de l’allongement de la carrière professionnelle pour bénéficier d’une retraite à taux plein, les parties signataires ont revalorisé l’indemnité de départ à la retraite en fonction du temps d’activité au sein de I’entreprise.

ARTICLE 1 – OBJET

Conformément aux dispositions de I’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé ce qui suit : les parties signataires du présent accord ont pris la décision de mettre en place un régime de retraite supplémentaire permettant à la souscription d’un Plan d’Epargne Retraite (PER) relevant des articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier, à compter du 1er janvier 2021.

Afin de mettre en œuvre le système de garanties, ATMB a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance auprès de Malakoff Humanis Retraite Supplémentaire.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de I’organisme assureur nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de I’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à I’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, notamment à la suite d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME

Le présent régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies est mis en place au bénéfice de I’ensemble du personnel.

ARTICLE 3 – ADHÉSION

L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’article 2.
Conformément à l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité sociale, des dispenses d’affiliation peuvent être aménagées, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime. Ces dispenses permettent aux salariés qui en font la demande et répondent aux conditions en vigueur de ne pas s’affilier au régime. Les facultés de dispense d’adhésion sont :

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • Des salariés à temps partiel et apprentis dont I’adhésion au système de garanties les
    conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par I’employeur des conséquences de son choix.

Les salariés devront faire connaître à la direction leur décision de ne pas adhérer au régime à l’aide de la demande de dispense d’affiliation jointe en annexe, dans un délai de 30 jours suivant la date où ils peuvent bénéficier du régime.

En absence de réponse dans ce délai, ils seront considérés comme ayant confirmé leur adhésion au régime.

ARTICLE 4 – COTISATIONS

4.1 – VERSEMENTS OBLIGATOIRES : TAUX, ASSIETTE ET RÉPARTITION

Le financement du régime est assuré par des versements obligatoires exprimés en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscale et sociale par répartition entre I’employeur et le salarié, comme suit :

  • Employeur : le taux de cotisation est fixé à 0,6% du salaire annuel brut soit au total : 60% de la cotisation totale
  • Salariés : le taux de cotisation est fixé à 0,4% du salaire annuel brut soit au total : 40% de la cotisation totale

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que cette répartition initiale.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront I’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

4.2 – VERSEMENTS VOLONTAIRES ET FACULTATIFS

Chaque salarié bénéficiaire peut effectuer, à titre volontaire et facultatif, des versements d’une périodicité et d’un montant à son choix, dans le respect des dispositions prévues par le contrat souscrit par I’employeur pour la mise en æuvre du présent régime.
Ces versements seront capitalisés, selon leur nature, conformément aux dispositions mentionnées dans la notice d’information du contrat d’assurance souscrit par I’employeur.

ARTICLE 5 – DROITS CONSTITUÉS

Conformément à l’article L.224-1 du code monétaire et financier, le plan a pour objet I’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à I’article L.161-17-2 du code de la Sécurité sociale.

Les droits des salariés concernés, résultant des cotisations versées à titre obligatoire ou volontaire, leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de I’entreprise.

lls pourront être transférés vers un dispositif de même nature après la résiliation de leur contrat de travail.

Les prestations ainsi versées seront celles résultant du produit, souscrit en application du présent régime.

Le bénéfice des prestations est expressément soumis au respect par le bénéficiaire des obligations déclaratives, de fourniture de pièces justificatives ou de contrôle.

Les salariés bénéficiaires recevront par ailleurs, chaque année, un relevé de leurs droits.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité.

L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations obligatoires et à la remise de la notice d’information.

ARTICLE 6 – PENSION DE REVERSION

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :

  • une rente non-réversible ;
  • une rente réversible.

Conformément à I’article L.912-4 du code de la Sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion.

En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

ARTICLE 6 – CAS DES SALARIÉS EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de I’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple).

ARTICLE 7 – INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, ATMB remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par I’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une remise contre signature à chaque nouvel embauché ou salarié entrant dans la catégorie de personnel définie à l’article 2.

Enfin, conformément à I’article R.2312-22 du Gode du travail, le comité social et économique d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

ARTICLE 8 – INDEMNITÉ DE DÉPART A LA RETRAITE

A partir du 1″‘ janvier 2021, l’indemnité de départ à la retraite se calcule comme suit
A compter d’une ancienneté de 10 ans, l’indemnité esf de 2 mois de salaire (base et ancienneté) du dernier mois d’activité 2/5 mois par année supplémentaire au-delà de 10 ans.

L’indemnité ne peut excéder :

  • 6 mois de salaire (base et ancienneté) du dernier mois d’activité pour les personnes ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans et inférieure à 25 ans,
  • 7 mois de salaire (base et ancienneté) du dernier mois d’activité pour les personnes ayant une ancienneté supérieure ou égale à 25 ans et inférieure à 30 ans,
  • 8 mois de salaire (base et ancienneté) du dernier mois d’activité pour les personnes ayant une ancienneté supérieure ou égale à 30 ans.

ARTICLE 9 – DATE D’EFFET ET DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

ll pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.

9.1 – SUIVI DE L’ACCORD

Conformément à I’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir tous les ans afin de procéder à un examen de la mise en æuvre du présent accord.

A I’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de I’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à I’article 9.2 ci-dessous.

9.2 – RÉVISION

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à I’article L.2261-8 du Code du travail.

9.3 – DÉNONCIATION

Conformément à I’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation par I’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire I’objet d’un dépôt conformément aux dispositions réglementaires applicables.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à I’issue du délai de préavis de six mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à I’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

ARTICLE 10 : ADHÉSION

Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de I’article L.2261-3 du Code du Travail.

ARTICLE 11 : DÉPÔT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à I’article D.2231-7 du code du travail, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du code du travail.

Laisser un commentaire

Retour en haut