Accord signé par la CFDT, la CFTC et la FAT-UNSA
Dans le cadre de la 3ème partie du Titre I du Livre III du Code du Travail, un avenant à l’accord d’intéressement 117.2018 est mis en place .
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’accord 117.2018 relatif à l’intéressement a été conclu pour associer davantage les salariés à la logique de performance de l’entreprise.
A l’issue de recommandations du commissaire aux comptes, la présentation des éléments financiers a été modifiée pour intégrer :
- Les commissions perçues des autres SCA au titre du TIS Gestionnaire
- Les prestations pour convois exceptionnels
- Les prestations de télésurveillance
- Les autres produits annexes (location de locaux, mise à disposition de personnel, vente de déchets et matériaux…).
Cette décision a modifié les références d’efficacité économique à tenir compte pour évaluer la performance collective.
Les parties signataires ont convenu de la nécessité de modifier le tableau de référence du critère efficacité économique.
ARTICLE 1 – CRITERE EFFICACITE ECONOMIQUE
Cette article annule et remplace l’article 3.2 — Critère efficacité économique de l’accord 17.2018.
Le critère efficacité économique est calculé en fonction de l’évolution du ratio de productivité (R) et basé sur l’Excédent brut d’exploitation de la partie concession autoroute (EBE) corrigé des gros entretiens, EBE.
Soit R = EBE* / CA (%)
Le critère efficacité déclenche une partie de la prime globale d’intéressement (jusqu’à 3,6% de la filasse salariale) selon le tableau de référence suivant .
| (%) EBE*/CA de | (%) EBE*/CA à | intéressement en % de la masse salariale par tranche | intéressement en % de la masse salariale cumulé* | |
| 1 | 60.94 | 61.43 | 0.90 | 0.90 |
| 2 | 61.44 | 61.93 | 0.50 | 1.40 |
| 3 | 61.94 | 62.43 | 0.50 | 1.90 |
| 4 | 62.44 | 62.93 | 0.50 | 2.40 |
| 5 | 62.94 | 63.43 | 0.55 | 2.95 |
| 6 | 63.44 | 63.93 | 0.20 | 3.15 |
| 7 | 63.94 | 64.43 | 0.20 | 3.35 |
| 8 | 64.44 | Et plus | 0.25 | 3.6 |
* pourcentage de la masse salariale DADS
Ce critère ne déclenchera aucune partie de la prime d’intéressement si le ratio considéré est inférieur à 60.94% (cf. tableau ci-dessus).
ARTICLE 2 PRISE D EFFET DUREE – CONTESTATIONS
2.1 — Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à compter du 1 er janvier 2019 et se terminera te 31 décembre 2020.
Le présent accord répond à l’obligation d’être conclu avant la première moitié de la première période de calcul, soit au plus tard le 30 juin 2019.
2.2 – Dénonciation — Modification
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois.
L’accord continue de s’appliquer même s’il ne reste qu’un seul salarié dans l’entreprise. Toute disposition réglementaire ou législative nouvelle touchant à l’intéressement des salariés, s’appliquera au présent accord dès sa promulgation pour autant qu’elle soit plus favorable aux salariés que les dispositions de l’accord.
2.3 – Litiges
Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord seront soumis au personnel de l’entreprise après consultation de l’Unité Départementale de Haute-Savoie de la DIRECCTE. En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du lieu de signature.
ARTICLE 3 : AOHESION
Toute organisation syndicale. non signataire du présent accord. pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du Travail.
ARTICLE 4 : DÉPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.
