ARTICLE 51 – DÉPART À LA RETRAITE

Sous réserve des dispositions légales concernant certaines catégories de salariés, l’âge normal de la retraite est fixé à soixante-cinq ans.

Toutefois, par accord entre la société et l’agent, le départ à la retraite peut avoir lieu avant soixante-cinq ans lorsque l’agent intéressé est âgé de plus de soixante ans ; en sens inverse, les agents atteints par la limite d’âge pourront, à leur demande, sur proposition du comité d’entreprise et après avis des délégués du personnel, être autorisés à exercer leur activité au-delà de cette limite d’âge pour une durée d’un an renouvelable.

L’agent qui a fait l’objet d’une mesure de licenciement après l’âge de soixante-cinq ans ne peut prétendre à une indemnité de licenciement.

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