La période d’essai est fixée à:
- 1 mois pour le personnel d’exécution,
- 2 mois pour le personnel de maîtrise,
- 3 mois pour le personnel cadre.
Toutefois, cette période peut être, par accord écrit, prolongée au maximum d’une durée équivalente.
Pendant le premier mois de la période d’essai, la société et le salarié peuvent se séparer à tout moment, sans préavis. Pendant le mois suivant pour le personnel de maîtrise et les deux mois suivants pour le personnel cadre, et pendant la prolongation éventuelle, un préavis réciproque d’une semaine sera observé, sauf faute grave, et ce jusqu’au dernier jour inclus de la prolongation.
Si le salarié a occupé en une ou plusieurs fois pendant une durée équivalent à trois mois un poste d’ auxiliaire intermittent dans le même emploi dans une des sociétés signataires, aucune période d’essai ne sera exigée.
Lorsque l’initiative de la rupture sera le fait de la société, le salarié libéré en cours de période d’essai pourra, pendant la durée du préavis, s’absenter chaque jour durant deux heures pour rechercher un nouvel emploi. Le salarié ayant trouvé un emploi ne pourra se prévaloir des dispositions qui précèdent.
Les heures consacrées à la recherche d’emploi ne donneront pas lieu à réduction des appointements. Dans le cas où elles n’auraient pas été utilisées, aucune indemnité ne sera due de ce fait.
Toutes facilités seront accordées au salarié libéré en cours de période d’essai avec le préavis ci-dessus, pour lui permettre d’occuper immédiatement le nouvel emploi qu’il aura pu trouver. Dans ce cas, il n’aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.
En aucun cas la séparation des parties pendant la période d’essai et sa prolongation ne pourra donner lieu à demande de versement d’indemnité ou de dommages-intérêts.
