ARTICLE 13 – ENGAGEMENT DEFINITIF – DELIVRANCE ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

a) Engagement définitif – Délivrance du contrat de travail

A l’issue de la période d’essai, le cas de chaque salarié est soumis, avec l’appréciation de ses supérieurs et leurs propositions, à la Direction de la société qui est seule juge d’apprécier si Le candidat a montré les qualités requises pour tenir l’ emploi auquel il est destiné.

Dans la négative, la société pourra lui proposer un engagement définitif dont les stipulations seraient différentes de celles de la lettre d’engagement provisoire.

A l’expiration de la période d’essai, le salarié reconnu apte à l’emploi reçoit de la société une lettre ou un contrat fixant les conditions de son engagement définitif. Ce document, signé des deux parties, est établi en triple exemplaire. Il fait référence à la présente convention et précise notamment :

  • la date de recrutement définitif,
  • la classification professionnelle du salarié, son classement hiérarchique,
  • le salaire brut mensuel et les différents accessoires,
  • la durée du travail et ses modalités de répartition,
  • la résidence et le lieu d’affectation principale.

Le tableau des lieux d’affectation sera établi avec le concours du Comité d’Entreprise.

Le contrat de travail est daté du jour de sa signature, mais il précise que l’ancienneté part du jour de l’engagement provisoire.

Pour les salariés auxiliaires intermittents qui seraient engagés à titre définitif, il sera tenu compte des temps passés en une ou plusieurs fois dans leurs fonctions pour déterminer la date de prise d’effet de l’ancienneté.

b) Modification du contrat de travail

Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus postérieurement à l’engagement définitif fera l’objet d’un accord entre les parties.

Dans le cas où cette modification serait refusée par l’intéressé, elle pourra entraîner la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur et réglée comme telle.

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