IL EST CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE
La loi 2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat crée la prime partage de la valeur (PPV) afin de soutenir le pouvoir d’achat des français. La prime de partage de la valeur permet aux employeurs de verser à leurs salariés une prime exonérée de toutes cotisations sociales à la charge de du salarié et à leur propre charge, ainsi que des autres taxes, contributions et participations dues sur le salaire. Cette exonération s’applique, sous conditions.
Les organisations syndicales par courrier en date du 6 septembre 2022 ont sollicité le directeur général pour l’ouverture de négociations quant à la prise en compte de la baisse du pouvoir d’achat que subissent les salariés dans cette période d’inflation et à la mise en œuvre de la prime de partage de la valeur. Aussi, après les réunions de négociations des 23 septembre et 14 octobre, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes pour l’attribution de la prime de partage de la valeur.
ARTICLE 1 – BÉNÉFICIAIRES
Tous les salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation, ayant eu un contrat au cours de la période de référence (1er octobre 2021 – 30 septembre 2022) et liés par un contrat de travail à la date de versement de cette prime de partage de la valeur.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AVEC MODULATION
La prime de partage de la valeur est versée à tous les bénéficiaires identifiés dans l’article 1 ci-dessus. Elle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ou augmentation de rémunération prévus par la convention ou l’accord de branche, un accord d’entreprise, un accord salarial antérieur, le contrat de travail ou même un usage d’entreprise.
Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de critères objectifs qui ne peuvent aboutir à verser une prime égale à zéro.
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé par rapport à la rémunération soumise à l’assiette des cotisations et contributions sociales (définie à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale) au cours des 12 mois précédant le versement dans les conditions suivantes
2.1 – SELON LA DURÉE DU TRAVAIL PRÉVUE AU CONTRAT DE TRAVAIL
Le montant de la prime fixé à l’article 2.4 concerne les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 dès lors qu’ils sont à temps complet.
Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit, ce montant est proratisé en fonction de la durée ou du nombre de jours de travail prévus au contrat sur la période de référence.
2.2 – SELON LA DURÉE DE PRÉSENCE EFFECTIVE PENDANT L’ANNÉE ÉCOULÉE
Le montant de la prime de fixé à l’article 2.4 concerne les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 et présents sur toute la période de référence.
Ce montant est réduit proportionnellement à toute absence non assimilée à du temps de présence effectif défini par la loi et les dispositions conventionnelles, à l’exception de celles énumérées à l’article 1 de la loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
2.3 – PLAFOND DE 3 SMIC
Le seuil [[au prorata temporis de la durée de présence et du temps de travail des salariés à temps partiel au cours de la période de référence]] est obtenu en multipliant par 3 la moyenne pondérée des différentes valeurs du SMIC applicable au cours de la période de référence.
Pour un prime partage de la valeur versée en octobre 2022, il convient de prendre en compte la valeur du SMIC applicable pour la période de référence mentionnée à l’article 1.
- SMIC mensuel brut du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 : 1589,47 € ;
- SMIC mensuel brut du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 : 1603,12 € ;
- SMIC mensuel brut du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 : 1645,58 € ;
- SMIC mensuel brut depuis le 1er août 2022 : 1678,95 €.
Soit un SMIC annuel : 19475,53 €
Soit pour 3 SMIC annuel : 58426,59 €.
2.4 – PRIME ALLOUÉE SELON LE NIVEAU DE RÉMUNÉRATION
- 1100 € pour une rémunération soumise à cotisations sociales inférieure à 58426,59 € au cours de la période de référence ;
- 1000 € pour une rémunération soumise à cotisations sociales supérieure à 58426,59 € au cours de la période de référence.
La prime de partage de la valeur est modulée en cumulant les critères mentionnés aux articles 2.1, 2.2 et 2.4.
ARTICLE 3 – DATE DE VERSEMENT
La prime de partage de la valeur sera versée avec la paie d’octobre 2022.
ARTICLE 4 – REGIME FISCAL ET SOCIAL
Pour les rémunérations soumises à cotisations sociales inférieures à 3 SMIC au cours des 12 mois précédent le versement :
- la prime de partage de la valeur est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assisses sur le salaire,
- elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu et n’entre pas dans l’assiette du prélèvement à la source.
Pour les rémunérations soumises à cotisations sociales supérieures à 3 SMIC au cours des 12 mois précédent le versement :
- la prime de partage de la valeur est exonérée uniquement des cotisations sociales,
- elle est soumise à l’impôt sur le revenu et entre dans l’assiette du prélèvement à la source.
ARTICLE 5 – DURÉE – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature.
ARTICLE 6 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois.
ARTICLE 7 – ADHÉSION
Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L2261-3 du Code du Travail.
ARTICLE 8 – DÉPÔT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du code du travail.
