ARTICLE 19 TER – REPOS COMPENSATEUR ACCORDE AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
  • soit, effectue sur une période quelconque de douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Le travailleur de nuit, tel que défini ci-dessus, bénéficie d’un repos compensateur fixé à 2% du total des heures travaillées durant la plage précitée.

Le repos compensateur acquis à ce titre doit être pris, à l’initiative du salarié et en accord avec l’employeur, au plus tard dans les six mois qui suivent l’ acquisition d’un droit représentant un poste complet.

Le repos est pris par journée entière.

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