Accord d’entreprise N°55.2009 relatif à la journée de solidarité

Accord d’entreprise signé par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et la FAT-UNSA

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

Une journée de solidarité a été créée « en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées ».

Dans cette perspective, la loi 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour l’ensemble des salariés, ainsi qu’une nouvelle contribution patronale de 0,30 % sur les rémunérations versées, applicable à compter du 1er juillet 2004. Bien que les partenaires sociaux ne valident pas le principe de la journée supplémentaire au tire de la journée de solidarité estimant qu’elle remet en cause les 35 heures, ils acceptent toutefois de négocier un accord qui a pour seul objectif d’organiser les dispositions légales en minimisant les contraintes des salariés. L’accord 33.2006 précisait les modalités de mise en place de cette journée de solidarité. Des modifications ont été apportées dans la loi en 2008 concernant cette journée de solidarité.

Les organisations syndicales et la direction d’ATMB se mettent d’accord pour préciser les modalités d’application dans ce nouveau contexte.

Ce nouvel accord annule et remplace l’accord 33.2006.

ARTICLE 1 – DÉTERMINATION DU JOUR DE SOLIDARITÉ

La journée de solidarité et ses modalités sont prévues par les articles L.3133-7 et L.3133-12 du code du travail.

Ce jour supplémentaire de travail pourra être soit :

  • un jour férié (autre que le 1er mai),
  • un jour de réduction du temps de travail,
  • ou tout autre jour précédemment non travaillé (étant entendu que cette journée ne pourra être effectuée par les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans).

Ce jour supplémentaire de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APLLICATION

La journée de solidarité s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 3 – DURÉE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

La durée de la journée de solidarité est fixée à 7 heures sans fractionnement, pour un agent à temps plein. Sa durée sera proportionnelle à la durée contractuelle pour les agents à temps partiel.

ARTICLE 4 – DURÉE ANNUELLE CONVENTIONNELLE DE TRAVAIL

La création d’une journée de travail supplémentaire a donc des incidences sur la durée annuelle de travail :

Elle entraine la majoration de la durée annuelle conventionnelle d’une journée équivalente à 7 heures, ou d’un forfait d’une journée pour les salariés au forfait annuel jour.

La durée annuelle conventionnelle de travail pour un temps partiel modulé doit être majorée d’une durée proportionnelle au taux d’emploi contractuel (exemple d’un agent travaillant à mi-temps, dont sa durée annuelle de travail augmentera de 3,5 heures).

Au regard des dispositions de l’accord 99-05 sur la durée du travail et par application du dispositif légal institué au titre de la journée de solidarité, la durée annuelle de travail des salariés est désormais relevée selon les conditions décrites en annexe 1.

ARTICLE 5 – INCIDENCES SUR LA RÉMUNÉRATION

Conformément au code du travail (article L.3133-7), la journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail non rémunérée.

Toutefois, une rémunération interviendra pour les heures réalisées au-delà de 7 heures sur ce jour, en cas de nécessité de service et validées au préalable par le responsable du service, pour un agent à temps plein.

L’ensemble des éléments accessoires aux salaires seront maintenus, conformément aux dispositions conventionnelles.

ARTICLE 6 – LES AGENTS AYANT DÉJÀ EFFECTUÉ UNE JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Le cas de l’agent qui change d’employeur et qui a déjà accompli une journée de solidarité chez son ancien employeur pourra travailler après concertation avec le nouvel employeur durant cette journée de solidarité s’il est planifié, et ces heures ouvriront droit à une rémunération supplémentaire qui s’imputera normalement sur le contingent annuel des heures, ou bien renoncer à travailler ce jour de solidarité sur l’année en cours.

ARTICLE 7 – FIXATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Pour les agents des centres d’entretien et maintenance, la journée de solidarité sera planifiée par la hiérarchie en concertation avec l’agent sur une journée antérieurement non travaillée, et uniquement sur un poste en semaine (lundi au vendredi) de jour, du matin (P1) ou de l’après-midi (P2).

Pour les agents de la filière péage, cette journée sera planifiée sur un piste selon la semaine de référence.

Pour les agents travaillant selon un cycle 2×8, un jour de RTT sera automatiquement déduit compte tenu de l’impossibilité de planifier une journée supplémentaire sur l’année, au regard de la réglementation du temps de travail en vigueur.

Pour les salariés ayant une référence horaire annuelle, cette référence horaire annuelle sera complétée de 7 heures (pour un temps plein).

Pour les salariés ayant une référence annuelle en jours, la journée de solidarité sera déduite du nombre de jours RTT annuel.

ARTICLE 8 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence retenue est l’année civile.

ARTICLE 9 – PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute obligation née de dispositions légales ou réglementaires entrées en vigueur après la signature des présentes, s’appliqueront de plein droit.

ARTICLE 10 – RÈGLEMENT DES LITIGES

Tout différend concernant l’application du présent accord est soumis dans un premier temps à l’examen des parties signataires réunis au niveau de la société, en vue de rechercher une solution amiable. En l’absence d’accord, un recours pourra être introduit auprès de la juridiction compétente pour traiter le litige.

ARTICLE 11 – ADHÉSION

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du code du travail.

ARTICLE 12 – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi de Cran Gevrier, ainsi qu’au conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions l’article L.2231-6 du code du travail.

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