Accord signé par les 3 organisations syndicales : CFDT, CFE-CGC et UNSA
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE
En 2015, un accord sur le don de jours de congés payés ou de RTT au profit des salariés ayant un enfant gravement malade a été signé.
Dans le même temps, les organisations syndicales ont fait la demande de permettre ce don de jours et la création d’une absence afin d’accompagner un proche à domicile.
La direction a reçu ces demandes favorablement et a donc étudié différentes options qui pouvaient être mises en place pour répondre à cette attente dans le cadre de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 en application de laquelle un ou plusieurs salariés peuvent donner des jours de repos à un autre salarié dont l’enfant est gravement malade.
La direction a donc fait une proposition dans le cadre des négociations annuelles obligatoires aboutissant à la création d’un nouveau motif d’absence pour enfant gravement malade et à l’organisation de la possibilité pour les salariés de faire un don de jours de congés.
A la suite de l’article L3142-25-1, de la loi 2018-84 du 13 février 2018, un nouvel accord a été signé entre la direction et les organisations syndicales. Il annule et remplace l’accord d’entreprise n°92-2015 du 27 novembre 2015.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord concerne tous les salariés en contrat en durée indéterminée.
ARTICLE 2 – CONTEXTE
Les dispositifs exposés ci-dessus peuvent s’avérer insuffisants lorsque dans certaines situations difficiles le salarié aurait besoin de plus de temps, tout en ne subissant pas une perte trop importante de rémunération.
C’est pourquoi ATMB a décidé de mettre en place un double dispositif aboutissant à la création d’un nouveau motif d’absence pour accompagnement d’une personne malade, telle que défini à l’article L3142-25-1 de la loi 2018-84#annexe1, et à l’organisation de la possibilité pour les salariés de faire don de jours de congés.
Au préalable, il est nécessaire de rappeler les dispositifs existants réglementaires ou conventionnels : le congé de soutient familial, le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, l’article 24 de la convention collective inter-entreprises de 1979 ; l’ensemble de ces dispositions est précisé dans l’annexe 1.
DONS DE JOURS DE REPOS
3.1 – Création de fonds de solidarité « accompagnement personne en perte d’autonomie »
Est créé un fonds de solidarité « accompagnement personne en perte d’autonomie ». Ce fonds sera alimenté par les dons des jours des salariés. A sa création, ce fonds sera alimenté de 15 jours par l’entreprise. Au 1er janvier de chaque année, la direction de la communication , de la transformation et des relations humaines vérifiera la disponibilité d’un fonds de 15 jours et ajoutera si nécessaire les jours manquants.
3.2 – Contribution au fonds de solidarité
Les dons seront dans tous les cas anonymes.
Les dons peuvent être réalisés sans deux modalités :
- de manière spontanée tout au long de l’année
- à la suite d’une information générale pour une situation familiale relevant de l’article 2.
Cette période de recueil de dons sera limitée dans le temps à 3 semaines maximum.
3.3 – Jours de repos transférables
Tout salarié peut renoncer à des jours de repos pour abonder le fonds de solidarité.
Les jours transférables sont :
- une partie des congés, au-delà de 20 jours ouvrés ou de la durée considérée comme équivalente pour les salariés à temps partiel,
- les jours de fractionnement,
- tout ou partie des jours de RTT,
- les jours d’ancienneté,
- les jours épargnés sur le compte épargne temps.
Le don est fixé à 5 jours au maximum par salarié et par année civile, tout motif confondu et ces jours donnés ne seront pas restitués au donateur.
Conformément aux dispositions légales, la renonciation aux jours de congés ou de repos s’effectue sans contrepartie. La salarié donateur ne pourra pas se voir allouer des majorations au titre d’heures complémentaires et supplémentaires.
Le salarié utilisera le formulaire prévu à cet effet qui sera disponible sur intranet et le remettra à la direction de la communication, de la transformation et des relations humaines.
ARTICLE 4 – ABSENCE ACCOMPAGNEMENT D’UNE PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE
Un nouveau motif d’absence est donc créé pour les salariés qui accompagnent une personne en perte d’autonomie, telle que défini à l’article L3142-25-1 de la loi 2018-84.
Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés ou de RTT.
Pour pouvoir bénéficier de ce nouveau dispositif, le salarié devra en tout état de cause avoir épuisé toutes les possibilités d’absence autorisée qui lui sont ouvertes :
- absences exceptionnelles pour évènements familiaux,
- congés payés et RTT acquis,
- récupérations pour heures supplémentaires,
- jours épargnés dans le cadre du compte épargne-temps.
Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence par écrit à la direction de la communication, de la transformation et des relations humaines, si possible, au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence.
Il devra joindre à sa demande un certificat médical détaillé, sous pli cacheté, établi par le médecin qui suit la personne. Ce certificat médical détaillé, attestant de la particulière gravité, de la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue, ainsi que la durée prévisible du traitement.
Si la maladie répond aux critères de gravité énoncés plus haut, la direction de la communication, de la transformation et des ressources humaines validera la demande d’absence par écrit et en informera le manager du salarié.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan annuel est présenté dans le cadre du rapport égalité femmes/hommes.
ARTICLE 6 – DURÉE – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois.
ARTICLE 8 – ADHÉSION
Toute organisation syndicale, non-signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L2261-3 du code du travail.
ARTICLE 9 – DÉPÔT
Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Cran Gevrier, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du code du travail.
