Accord d’entreprise N°53.2009 relatif au Compte Epargne Temps

Cet accord est annulé et remplacé par l’Accord d’entreprise N°143.2022 relatif au Compte Épargne-Temps

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de l’accord n° 99.05 du 24 Décembre 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du : temps de travail, il avait été convenu de mettre en place un compte épargne temps.

La Loi 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise a réécrit le régime du compte épargne-temps dans l’objectif de favoriser le développement de ce dispositif, notamment en renforçant les possibilités de monétisation de ce compte.

Une circulaire du 14 avril 2006 prise en application de la Loi précitée apporte des précisions sur le champ d’application, la mise en place, les modalités d’alimentation, d’utilisation et de gestion du compte épargne-temps, ainsi que sur ses conditions de liquidation.

Aussi, les partenaires sociaux ont convenu de se revoir en vue de réaliser le présent accord tenant compte des nouvelles dispositions régissant le compte épargne-temps.

Conformément aux dispositions de l’article L3151-2 du code du travail, les partenaires sociaux d’ATMB définissent les nouvelles modalités du compte épargne-temps.

La mise en place d’un compte épargne temps a pour objectifs :

  • D’aménager le temps libre dans le but d’apporter une amélioration de la qualité de vie,
  • De faciliter la réalisation d’un projet personnel, formation, congé sabbatique, création d’entreprise,
  • De favoriser l’emploi par de nouvelles embauches pendant l’absence des salariés concernés,
  • De permettre une retraite anticipée, De permettre une épargne monétaire.

Ainsi, le compte épargne-temps permet aux salariés qui le souhaitent de cumuler des droits à congés rémunérés ou de se constituer une épargne immédiate ou différée. Il s’alimente soit en temps soit en argent.

ARTICLE 1 – LES SALARIES BENEFICIAIRES

Le compte épargne temps est ouvert à l’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée, justifiant d’un an d’ancienneté.

Dans le cas où le contrat à durée indéterminée fait suite à un contrat à durée déterminée, c’est la date d’entrée dans l’entreprise qui justifiera de l’ancienneté, soit celle du contrat CDD.

Le salarié intéressé par l’ouverture d’un compte épargne temps, devra en faire la demande auprès de la direction des ressources humaines.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Il peut faire l’objet de différents apports provenant du salarié ou/et de l’employeur. Cependant, il est important de préciser que l’alimentation du CET relève de la volonté du salarié, qui gère son compte de manière autonome et individuelle.

2.1 – Les apports en temps

Les salariés peuvent désormais stocker dans le compte autant de jours de congés ou de repos qu’ils le souhaitent dans les conditions suivantes :

  • la cinquième semaine de congés payés annuels et les jours de congés supplémentaires pour fractionnement,
  • les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire,
  • les jours de repos et de congés accordés au titre d’un régime de réduction du temps de travail ; il s’agit des jours de RTT,
  • les jours de congés conventionnels en dehors de ceux qui doivent être pris à la survenance de l’évènement (article 24 de la convention inter-entreprise).
a) Le report des congés payés

Le CET peut être alimenté par le report de congés payés. Dans cette hypothèse, le salarié renonce à une partie des congés annuels au-delà de 24 jours ouvrables (c’est-à-dire la cinquième semaine).

b) Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail

L’article L3122-6 du Code du travail permet d’organiser la RTT sous forme d’attribution de jours de repos. Ces jours peuvent être placés à l’initiative du salarié pour alimenter le CET.

c) Le repos compensateur équivalent

On ne distingue plus selon que le repos soit « de remplacement » ou « obligatoire ». Ainsi, toutes les heures de repos acquises au titre du repos compensateur prévu aux articles L3121-22 & L3121-49 du Code du travail sont également prévues pour être versées au CET.

d) Délais de prévenance

Le salarié qui désire alimenter son compte épargne temps devra le faire aux dates suivantes :

  • 1er mai pour une alimentation par les congés payés pour les salariés ayant comme période de référence le 1er juin au 31 mai,
  • 1er décembre pour une alimentation par les congés payés pour les salariés ayant comme période de référence l’année civile,
  • 1er décembre pour une alimentation par les jours de RTT et les repos compensateurs équivalents.

2.2 – Les apports monétaires.

Tout salarié peut décider d’alimenter son compte épargne-temps par le versement des primes ou des indemnités suivantes :

  • Le 13e mois dans sa totalité ou à moitié,
  • L’indemnité compensatrice de congés payés dans sa totalité ou à moitié.
  • Tout ou partie de la prime d’intéressement y compris l’abondement versé au titre de l’intéressement par la société, selon les dispositions de l’article L3343-1 du Code du travail.
  • Tout ou partie de la Participation aux bénéfices selon les dispositions de l’article L3343-1 du Code du travail.

Délais de prévenance :

Pour l’alimentation de ce CET par les primes d’intéressement et de participation, le salarié devra faire sa demande à réception du document envoyé par la DRH qui précise le montant de ces versements.

Pour les autres versements cités, Je salarié devra en faire la demande avant Je 1er mai de chaque année.

2.3 – Abondement de la société

Un abondement est versé comme défini dans le tableau ci-dessous :

CaractéristiquesAbondements de la société
Pour tous+20%
Conditions de travaux pénibles (Cf. article 39 CCNB)+40%
Astreintes opérationnelles+ 10%
Formation+20%

L’abondement n’est pas versé en cas de versements monétaires définis à l’article 2.2.

Les signataires du présent accord déclarent s’engager tout particulièrement en faveur d’une reconnaissance de la pénibilité au travail telle que définie à l’article 39 de la Convention Collective Nationale de Branche. Cependant, d’autres abondements sont pris en compte.

Les signataires définissent les règles d’abondement suivantes et versées par l’employeur :

  • un abondement de 20 % pour tous les types de congés placés dans le CET (hors placement monétaire).
  • un abondement à hauteur de 40 % pour tous les emplois définis à l’article 39 de la CCNB au moment du versement sur le CET.
  • Un abondement à hauteur de 10 % pour les salariés effectuant les astreintes opérationnelles,
  • Un abondement à hauteur de 20 % pour les salariés en période de formation (si les jours CET sont pris à l’issue ou pendant la période de formation, ils seront majorés de 20%),

ARTICLE 3 – MODALITES DE CONVERSION DU MONETAIRE EN TEMPS

La conversion se fera au moment de l’alimentation du CET.

Les montants épargnés au titre des apports monétaires seront convertis en application des formules suivantes :

a) Pour les salariés avec référence horaire

L’unité de conversion sera : – l’heure.

Les montants épargnés seront convertis en heures en application de la formule suivante :

Nombre d’heures épargnées = Montant épargné / Taux horaire du salarié à la date de conversion

Le taux horaire du salarié est égal au salaire mensuel de base divisé par 151,67 heures pour les agents à temps plein ou proratisé par le taux d’emploi pour les agents à temps partiel.

Toute fraction d’heure est arrondie à l’heure supérieure.

b) Pour les salariés sans référence horaire

L’unité de conversion sera : – le jour.

Nombre de jours épargnés = Montant épargné / Taux journalier du salarié à la date de conversion

c) Changement d’emploi ou taux d’emploi

Une régularisation sur les droits épargnés sera effectuée au prorata de l’horaire mensuel de référence de chacun des deux emplois.

ARTICLE 4 – UTILISATION, DÉLAIS, IMPUTATION DES DROITS ÉPARGNÉS

4.1 – Utilisation

Le salarié reste libre d’utiliser ses droits accumulés quand il le souhaite.
A sa demande, le compte épargne-temps pourra être utilisé dans les cas suivants :

a) Financement de la cessation progressive ou totale d’activité des salariés de plus de 50 ans.

b) Anticipation d’un départ en retraite. Le salarié devra remplir l’ensemble des droits pour bénéficier d’une retraite à taux plein. En cas de cumul avec une préretraite progressive, les droits épargnés s’imputeront sur le temps travaillé.

c) Indemnisation de tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les cas suivants :

  • d’un congé parental d’éducation dans le cadre de l’article L1225-47 du code du travail,
  • d’une maladie, d’un accident ou handicap grave d’un enfant à charge dans le cadre prévu à l’article L1225- et suivants.
  • du passage d’un temps plein à un temps partiel choisi dans le cadre prévu à l’article L.3123- et suivants.

d) Rémunération des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif dans le cadre des actions prévues aux articles L.6321- et suivants du code du travail.

e) Un congé parental d’éducation

f) Un congé pour création ou reprise d’entreprise

g) Un congé sabbatique

h) Un congé de solidarité internationale·

i) Tout congé sans solde

4.2 – Utilisation financière

Le salarié peut à sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser son CET pour compléter sa rémunération. La conversion sera effectuée au prorata de l’horaire mensuel de référence et du taux horaire.

S’agissant du rachat des congés payés annuels, seuls les jours excédant le minimum légal de 24 jours, peuvent être convertis sous forme de complément de rémunération.

Le CET peut aussi servir à alimenter un PERP ??? (Effacé sur le document scanner) ou un PERCO. La conversion sera effectuée au prorata de l’horaire mensuel de référence et du taux horaire.

Le CET peut également servir à financer le rachat d’annuités manquantes pour le calcul de la retraite.

Les salariés qui désirent racheter leurs années d’études supérieures ou les années où les cotisations versées n’ont pas permis la validation de quatre trimestres d’assurance peuvent utiliser à cette fin le compte épargne-temps (CSS, art. L.351-14-1).

Prestations de retraite :

Le salarié peut utiliser le CET pour financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire dans le cadre d’un dispositif de retraite supplémentaire d’entreprise (CSS, art. L.911-1). Les droits correspondants à un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient des exonérations fiscales et sociales pour les cotisations ou primes versées aux régimes obligatoires de retraite supplémentaire.

4.3 – Délai de prévenance

Afin de faciliter l’organisation du service et de permettre de remplacer le salarié absent, un délai de prévenance est fixé à 3 mois.

Pour les départs anticipés à la retraite, le délai de prévenance est de 6 mois.

La Direction se réserve le droit de différer l’autorisation d’absence en cas de nécessités de service justifiées.

4.4 – Imputation des droits utilisés

Les droits utilisés seront imputés dans l’ordre suivant :

  • les droits issus de l’épargne des apports en temps,
  • les droits issus de la conversion en temps de primes ou indemnités.

ARTICLE 5 – STATUT DU SALARIÉ PENDANT LE CONGÉ

5.1 – Définition du statut

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié n’est pas rompu, mais simplement suspendu. Il est donc soumis au régime de suspension du contrat de travail. Le salarié continue donc d’appartenir à l’entreprise et reste électeur.

Cependant, il est décidé de ne pas suspendre le contrat de travail lorsque le congé utilise les droits épargnés au titre des congés payés, des jours de RTT et les repos compensateurs.

5.2 – Rémunération du salarié

a) Modalités de calcul de l’indemnité

Nombre d’heures épargnées x Taux horaire de base brut du salarié

Pendant l’utilisation des droits épargnés, la rémunération versée au salarié sera égale au traitement de base.

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé sont calculées sur la base du salaire de base perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.
Cette rémunération a le caractère de salaire et sera donc soumise à cotisations.

b) Durée de l’indemnisation en mois

Nombre d’heures épargnées / Horaire normal mensuel

5.3 – Ancienneté

La prise en compte de tous les droits liés à la présence ou à l’ancienneté (intéressement, 13e mois, congés payés, avancements… ) ne sera possible que dans la mesure où le contrat de travail n’est pas suspendu.

Toutefois, le calcul de l’indemnité de départ en retraite ne sera pas impacté par les périodes d’inactivité de fin de carrière où le salarié se trouve en suspension de contrat de travail.

Les droits utilisés dans le cadre d’un congé parental seront toutefois pris en compte pour moitié conformément aux articles L.1225-54 et L.1225-65 du code du travail

5.4 – Maladie pendant le congé pris

L’agent percevra directement les indemnités journalières de sécurité sociale et éventuellement les indemnités versées par l’organisme de prévoyance.

5.5 – Droit à réintégration an terme du congé

A l’issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire, sur son lieu de travail d’origine, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

5.6 – Cas particuliers

a) Salarié bénéficiant d’un logement de fonction

Dans le cas d’un CET utilisé pour un congé précédant le départ en retraite, le logement de fonction devra être libéré avant le départ en congé.

b) Salarié bénéficiant d’un véhicule ou d’un bien de la société (véhicule, téléphone portable, ordinateur portable, carte essence,… )

Le salarié qui dispose d’un bien de la société et qui utilise son congé de plus de 30 jours, devra remettre ce bien à la société avant son départ en congé.

Le bien ou équivalent lui sera attribué à son retour.

c) Maintien du badge TIS salariés et des passages au Tunnel du Mont-Blanc

Les agents en congé compte épargne-temps conserveront le bénéfice de leur badge durant toute la durée de ce congé quelle que soit la nature du congé, ainsi que les passages octroyés au personnel au Tunnel du Mont-Blanc.

ARTICLE 6 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail et quel que soit le motif, lors de la période de constitution ou d’utilisation du compte épargne temps, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture.

En cas de décès, les ayants droits du salarié bénéficient des droits épargnés dans le CET.

ARTICLE 7 – PRÉVOYANCE ET RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

a) Prévoyance et complémentaire soins

Pendant la période d’inactivité, les salariés bénéficieront du même régime que lorsqu’ils étaient en activité.

b) Retraite complémentaire

Le nombre de points sera calculé sur la base des salaires perçus pendant la période d’inactivité.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires s’engagent à procéder au réexamen en cas de difficultés d’application de cet accord tout au long de sa validité.

Par ailleurs, un suivi annuel sera effectué en réunion du Comité d’entreprise.

ARTICLE 9 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il vient en substitution des accords d’entreprise n° 01.02 du 2 mars 2001 et n° 04.02 du 13 octobre 2004, à compter de sa date de signature.

Il pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par les parties signataires de l’accord, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation de l’accord, les droits épargnés au titre du compte épargne temps continueront à produire tous leurs effets.

ARTICLE 10 – ADHÉSION

Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du code du travail.

ARTICLE 11 – DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Cran Gevrier, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du code du travail.

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