Accord d’entreprise N°29.2006 relatif au fractionnement des congés payés

Accord signé le 24 octobre 2006 par la CFDT, la CFE-CGC, la CGT, la CGT-FO et la FAT-UNSA

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Consécutivement à la fusion entre la SGAB et ATMB effective au 30 décembre 2004, il a été convenu entre la Direction et les Organisations syndicales, pour être conforme aux dispositions du code du travail, articles L132-8 et L122.12, d’étudier la reconduction et l’harmonisation des accords qui avaient été conclus sous l’entité SGAB.

L’objectif de cet accord est donc de recenser toutes les dispositions des accords d’entreprise en vigueur au 30 décembre 2004, et de les reconduire sous ATMB par un accord de substitution.

ARTICLE 1 – LES SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

Conformément à l’article L223-8 du Code du travail, l’ensemble des salariés à l’exception des agents modulés de la filière péage et du service commercial (cf. avenant N° 05-03 du 23 décembre 2005) bénéficient de jours supplémentaires de congés payés dans le cas de fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Les droits relatifs à la 5e semaine de congés payés sont exclus de cette disposition.

ARTICLE 2 – DROITS DES SALARIÉS

Les droits à jours de fractionnement sont déterminés en fonction des soldes de congés payés (hors 5e semaine) au novembre de chaque année, de chaque catégorie de personnel définies à l’annexe 5 de l’accord d’entreprise du 24 décembre 1999.

a) Agents postés 3×8 toutes filières, 2×8 péage, agents ouvriers autoroutiers entretien sécurité, techniciens de maintenance et intermittents :

  • octroi de deux jours supplémentaires si le solde est au moins égal à quatre jours ouvrés.
  • octroi d’un jour supplémentaire si le solde est compris entre deux et quatre jours ouvrés.

b) Agents ouvriers autoroutiers d’entretien, maîtrise d’encadrement, agents administratifs non cadres, autres agents non postés et cadres :

  • octroi de deux jours supplémentaires si le solde est au moins égal à cinq jours ouvrés
  • octroi d’un jour supplémentaire si le solde est compris entre trois et cinq jours ouvrés.

ARTICLE 3 – DATE D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise est à durée indéterminée et s’applique à compter des droits à congés payés année 1999/2000.
Il vient en substitution de l’accord N° 00-02 du 29 juin 2000, à compter du 31 décembre 2004.

ARTICLE 4 – ADHÉSION

Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L132-9 du code du travail.

ARTICLE 5 – DÉNONCIATION

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à tous les signataires de l’accord.

ARTICLE 6 – DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Cran Gevrier, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L132-10 du code du travail.

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