Accord d’entreprise N°84.2014 relatif aux congés supplémentaires liés à l’ancienneté dans l’entreprise

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

Depuis de nombreuses années, l’accord d’entreprise 27.2006 régissait l’octroi de jours de congés supplémentaires liés à l’âge et à l’ancienneté dans l’entreprise. Il a été convenu de renégocier cet accord en tenant compte de l’allongement de la vie au travail (réforme des retraites) et d’annuler la condition liée à l’âge.

Cet accord annule et remplace l’accord 27.2006.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des agents titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Il a pour objet d’améliorer les conditions d’attribution de jours supplémentaires de congés en fonction de l’ancienneté des agents titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

ARTICLE 2 : CALCUL DE L’ANCIENNETÉ

L’ancienneté d’un salarié est définie dans l’article 44 de la convention collective inter-entreprise. Ainsi il est bien précisé que seuls les contrats successifs sans interruption sont pris en compte pour le calcul de l’ancienneté.

Les périodes de congé sabbatique, création d’entreprise ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté de l’agent.

Les périodes de congé parental sont prises en compte pour moitié dans le calcul de l’ancienneté du salarié.

ARTICLE 3: CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Les conditions d’attribution sont les suivantes :

  1. Le nombre de jours supplémentaires de congés est fonction de l’ancienneté de l’agent :
    • 1 jour de congé supplémentaire dès lors qu’il a 12 ans d’ancienneté,
    • 2 jours de congés supplémentaires dès lors qu’il a 18 ans d’ancienneté,
    • 3 jours de congés supplémentaires dès lors qu’il a 24 ans d’ancienneté,
    • 4 jours de congés supplémentaires dès lors qu’il a 30 ans d’ancienneté,
    • 5 jours de congés supplémentaires dès lors qu’il a 35 ans d’ancienneté.
  2. Les conditions d’attribution sont évaluées au 1er janvier de l’année considérée. Les jours attribués ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre. Les jours attribués sont proratisés par le taux d’activité du salarié bénéficiaire au 1er janvier de l’année considérée.
  3. Le salarié ne devra pas avoir été absent du travail l’année précédente pendant plus de 30 jours calendaires quel que soit le motif (arrêt maladie, congés sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation, congés avec suspension de contrat), sauf congés légaux et conventionnels. A partir de cette durée, les jours de congés à l’ancienneté seront progressivement déduits :
    • Au-delà de 30 jours calendaires, un jour de congé ancienneté sera annulé,
    • Au-delà de 60 jours calendaires, deux jours de congé ancienneté seront annulés s’ils existent,
    • Au-delà de 90 jours calendaires, trois jours de congés ancienneté seront annulés s’ils existent.

ARTICLE 4 : RÉMUNERATION

Les jours de repos supplémentaires seront rémunérés en salaire de base.

ARTICLE 5 : DURÉE – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014 pour le décompte de jours d’absence (période de référence) et à compter du 1er janvier 2015 pour la mise en place effective des jours de congés supplémentaires .

ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée, sous pli recommandé avec accusé de réception, à tous les signataires de l’accord.

ARTICLE 7 : ADHÉSION

Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L2261-3 du Code du Travail.

ARTICLE 8 : DÉPOT

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Cran Gevrier, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du code du travail.

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